BGer 5A_101/2021 | |||
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BGer 5A_101/2021 vom 28.05.2021 | |
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5A_101/2021 |
Arrêt du 28 mai 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey,
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Greffier : M. Piccinin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Christophe Misteli, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Pierre Ventura, avocat,
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intimé.
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Objet
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action en réduction successorale (recevabilité, autorisation de procéder, conclusions chiffrées),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2020 (PT19.017264-200006 562).
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Faits : |
A. | |
Le 21 août 2018, B.________ a déposé une requête de conciliation à l'encontre de sa soeur A.________ auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud avec les conclusions suivantes:
| 1 |
" I. Déterminer la valeur de la succession de feu C.________, décédée le 30 août 2017 à U.________, après l'addition des libéralités soumises à réduction.
| 2 |
II. Dire que les héritiers A.________ et B.________ ont droit respectivement à 5/8 et 3/8 de la succession et en fixer la valeur.
| 3 |
III. Réduire la libéralité entre vifs octroyée à A.________, à hauteur d'un montant qui sera précisé sur la base des preuves administrées, de telle manière à reconstituer la réserve de 3/8 de B.________.
| 4 |
IV. Partant condamner A.________ à payer à B.________ le montant calculé selon les chiffres ci-dessus, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 août 2017, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées. "
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L'autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder reprenant ces conclusions.
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B. | |
B.a. Le 8 avril 2019, B.________ a introduit une action en réduction, dans laquelle il a repris les mêmes conclusions que celles prises dans la requête de conciliation, en ajoutant des montants à chacune de ces conclusions. Leur teneur était la suivante:
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" I. Déterminer la valeur de la succession de feu C.________, décédée le 30 août 2017 à U.________, après l'addition des libéralités soumises à réduction, soit à tout le moins Frs 1'894'636.60.
| 8 |
II. Dire que les héritiers A.________ et B.________ ont droit respectivement à 5/8 et 3/8 de la succession et en fixer la valeur, soit à tout le moins Frs 1'184'147.80 et Frs 710'488.70 respectivement.
| 9 |
III. Réduire la libéralité entre vifs octroyée à A.________, à hauteur d'un montant qui sera précisé sur la base des preuves administrées, mais qui ne saurait être inférieur à Frs 710'488.70, de telle manière à reconstituer la réserve de 3/8 de B.________.
| 10 |
IV. Partant condamner A.________ à payer à B.________ le montant calculé selon les chiffres ci-dessus, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 août 2017, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées et qui ne saurait être inférieur à Frs 710'488.70. "
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B.b. Par jugement du 25 novembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a déclaré irrecevable cette action au motif que la demande en justice ne reposait sur aucune autorisation de procéder valable, faute de conclusions chiffrées.
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Par arrêt du 22 décembre 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par B.________, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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C.
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A.________ exerce un recours en matière civile. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt, en ce sens que la demande déposée le 8 avril 2019 par l'intimé est irrecevable. À titre subsidiaire, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au présent recours.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
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1.1. L'arrêt attaqué, qui annule le jugement de première instance déclarant irrecevable l'action en réduction et ordonne le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, est en principe une décision incidente (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.3). Un recours contre une telle décision n'est recevable que dans les conditions posées par l'art. 93 al. 1 LTF.
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1.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, une décision incidente peut être attaquée si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 1.2, 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2; 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1; 5A_286/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple admis qu'une décision de renvoi pouvait faire l'objet d'un recours immédiat lorsque, pour établir l'existence du dommage allégué, il n'était pas exclu qu'une expertise médicale soit nécessaire, de même que l'audition de certains témoins résidant à l'étranger. L'établissement des faits pertinents s'avérait, en outre, difficile en raison de l'éloignement du demandeur à l'étranger et de l'écoulement du temps entre la blessure de l'intéressé et l'instruction du dossier (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3).
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L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2).
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1.3. En l'occurrence, la première condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement réalisée, dès lors que l'admission du recours conduirait le Tribunal fédéral à prononcer une décision d'irrecevabilité mettant fin à la présente cause.
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1.4. En lien avec la seconde condition de cette disposition, la recourante expose que la décision, qui a été rendue
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Les faits allégués et les pièces produites par la recourante rendent suffisamment vraisemblables que l'admission du recours éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse pour que la Cour de céans entre en matière sur le présent recours. La seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est donc également réalisée.
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1.5. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 LTF), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application erronée de l'art. 85 CPC. Elle soutient en substance qu'il n'était pas possible d'admettre que la procédure avait été valablement introduite, dès lors que l'intimé n'avait pas chiffré ses conclusions dans sa requête de conciliation, ni à l'audience de conciliation alors qu'il disposait de tous les éléments pour le faire. Elle fait également valoir que l'intimé n'avait pas démontré
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2.2. La cour cantonale a entre autres retenu que le cas d'espèce était un cas typique de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC, la jurisprudence en ayant déjà jugé ainsi dans le cadre de l'action en réduction où le délai péremptoire de cette action commence à courir alors que le demandeur n'est pas encore en mesure de chiffrer sa prétention. Elle a notamment relevé qu'en l'occurrence, le requérant ne connaissait pas la mesure exacte des dettes et avoirs de sa défunte mère, raison pour laquelle il avait formulé des réquisitions de pièces en mains de l'exécuteur testamentaire, que la déclaration d'impôts de la défunte, qu'il avait signée le 24 novembre 2017, ne lui donnait qu'une idée générale de la situation, mais ne permettait pas de chiffrer de manière précise les conclusions et que la valeur vénale de l'immeuble n'était pas connue. On ne pouvait donc pas exiger du requérant de chiffrer précisément ses prétentions lors de la procédure de conciliation, d'autant qu'il n'avait pas obtenu à ce stade l'administration des preuves nécessaires pour le faire. À cela s'ajoutait que, pour la procédure de conciliation, des exigences moins strictes que celles relatives à la forme des actes en procédures ordinaire et simplifiée devaient s'appliquer. Il ne fallait pas dénaturer le but de l'institution, qui est de tenter la conciliation sur un objet dont les parties - en particulier la partie intimée - ont connaissance des contours essentiels. Quant à la mention d'une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire, la cour cantonale a jugé qu'il y avait lieu d'admettre que l'indication dans la partie " recevabilité " de la requête de conciliation d'une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. pouvait être considérée comme valeur litigieuse minimale au sens de l'art. 85 al. 1 CPC. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a jugé qu'il fallait retenir que le requérant était fondé à déposer une requête de conciliation sans chiffrer ses conclusions à ce stade et que la demande en justice du 8 avril 2019 était recevable, dans la mesure où elle reposait sur une autorisation de procéder valable.
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Erwägung 3 | |
3.1. À teneur de l'art. 202 al. 2 CPC, la requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. Selon la jurisprudence, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.2; 135 III 123 consid. 4.3.1). Le dépôt d'une requête de conciliation fixe l'objet du litige (arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1). Il introduit la litispendance (art. 62 al. 1 CPC) et fait ainsi naître les effets déployés par celle-ci telles que l'exception de litispendance et la perpétuation de la compétence à raison du lieu (art. 64 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder contient entre autres les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (art. 209 al. 1 let. b CPC).
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Fondamentalement, les conclusions doivent être formulées de manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'action condamnatoire tendant au paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 CPC. Cette exigence sert notamment à déterminer la compétence matérielle et la procédure applicable. Elle est par ailleurs nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 et les références). Selon l'art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. En matière successorale, il est généralement admis que les actions en réduction et en partage successoral tombent dans le champ d'application de l'art. 85 CPC (cf. à propos de l'action en réduction: ATF 121 III 249 consid. 2 [avant l'entrée en vigueur du CPC]; T ARKAN GÖKSU, Rechtsbegehren in erbrechtlichen Klagen, in Revue de l'avocat 2020 p. 74 ss [76]; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd. 2019, n. 11 ad rem. prél. aux art. 522 à 533 CC; HRUBESCH-MILLAUER/ BOSSHARDT/KOCHER, Rechtsbegehren im Erbrecht, in Successio 2018 p. 4 ss [16]; WOLF/GENNA, Erbrecht, in Schweizeriseches Privatrecht, T IV/1, 2012, p. 505 et, à propos de l'action en partage sucessoral: cf. ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; GÖKSU, op. cit., p. 74 ss [75], SUTTER-SOMM/LÖTSCHER, Der Erbrechtsprozess unter der Schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis, in Successio 2013 p. 354 ss [360]). L'application de cette disposition à ces deux actions formatrices (art. 87 CPC) se justifie notamment par le fait que, sauf circonstances exceptionnelles - par exemple, lorsque l'actif successoral peut être aisément évalué en raison des biens qui en font partie ou lorsque la réduction porte sur une libéralité entre vifs sous forme d'argent dont le montant est connu -, le demandeur à ces actions n'est en principe pas en possession de tous les éléments de fait lui permettant de chiffrer de manière suffisante ses prétentions au moment de déposer son action. Il est d'autant plus problématique d'exiger du demandeur qui agit en réduction qu'il chiffre ses conclusions, dès lors que l'héritier lésé peut - et doit même - ouvrir action dès la connaissance de la lésion de la réserve, sans que la mesure exacte de cette lésion ait à être déterminée (voir ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 121 III 249 consid. 2b).
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3.2. En l'occurrence, l'action déposée par l'intimé est une action en partage successoral incluant une demande en réduction, doublée d'une conclusion condamnatoire en paiement. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il apparaît que l'intimé ne disposait pas de toutes les informations utiles lui permettant de chiffrer ses conclusions, faute en particulier de pouvoir déterminer le montant de la libéralité à réunir à la succession. La recourante le reconnaît d'ailleurs implicitement puisqu'elle expose dans la partie " recevabilité " de son recours (afin de démontrer que la procédure probatoire sera longue et coûteuse) que des expertises immobilière et notariale seront nécessaires pour déterminer les portions réductibles dans la donation mixte de l'immeuble qu'elle a reçu de sa mère en 2012, compte tenu de l'aliénation partielle du bien, du calcul des plus-values à ramener à la partie gratuite et des impenses à rapporter à la part d'immeuble cédée gratuitement à son mari et à celle qu'elle détient encore (cf. supra consid. 1.4). L'impossibilité pour l'intimé de chiffrer d'emblée ses prétentions résulte des conclusions prises à la fois dans la requête de conciliation et dans la demande au fond, étant donné qu'il indique dans ces deux écritures que la libéralité à réduire doit être précisée " sur la base des preuves administrées ". Quand bien même l'intimé avait signé la déclaration d'impôt de la défunte en 2017, connaissait la valeur fiscale de l'immeuble et disposait d'une estimation récente de la valeur vénale de celui-ci, cela ne change rien au fait qu'il ne peut pas déterminer, avant la procédure probatoire à venir, dans quelle mesure la libéralité faite à sa soeur doit être réunie à la succession, puis réduite. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que, dans ces circonstances, les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC étaient réalisées et que, s'agissant d'une action en partage successoral incluant une demande en réduction, à tout le moins dans ce contexte précis, l'indication selon laquelle la valeur litigieuse était supérieure à 100'000 fr. constituait une valeur litigieuse provisoire suffisante au sens de cette disposition. L'autorisation de procéder délivrée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud sans conclusions chiffrées était donc valable.
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Infondé, le grief doit être rejeté.
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4.
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En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF), l'intimé n'ayant pas eu à se déterminer. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif de la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 mai 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Piccinin
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