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Informationen zum Dokument  BGer 1B_233/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_233/2021 vom 01.06.2021
 
 
1B_233/2021
 
 
Arrêt du 1er juin 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Jametti et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus d'assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de
 
recours de la Cour de justice de la République
 
et canton de Genève du 29 mars 2021
 
(ACPR/213/2021 - PG/61/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 20 janvier 2021, A.________ s'est constitué en tant que partie civile pour un dossier criminel auprès du Parquet de la République et canton de Genève et a déposé une demande d'aide juridique que le Ministère public a, par ordonnance du 28 janvier 2021, jugé prématurée et refusée en l'état, faute de pouvoir déterminer si le requérant pourra faire valoir des prétentions civiles qui ne paraissent pas vouées à l'échec dans le cadre de la plainte pénale qu'il entendait déposer.
1
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 29 mars 2021 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral en date du 29 avril 2021.
2
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause.
3
2. L'arrêt attaqué, relatif à l'assistance judiciaire, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) par une autorité de dernière instance cantonale susceptible d'être déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (ATF 144 IV 377 consid. 1). Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LTF, la partie plaignante, respectivement la partie qui entend se voir reconnaître un tel statut, est habilitée à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée (arrêt 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1). Le recours a été déposé en temps utile.
4
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
5
Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué indiquant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. On peut néanmoins comprendre qu'il entend en obtenir l'annulation et se voir octroyer l'assistance judiciaire. Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable parce qu'il ne contiendrait pas de conclusions. Vu son issue, la question de savoir s'il répond aux exigences de motivation requises peut demeurer indécise.
6
3. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise cette garantie constitutionnelle dans la procédure pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). En vertu de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
7
Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
8
Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). En revanche, l'assistance judiciaire peut être refusée lorsque la requête n'est pas motivée, qu'il apparaît d'emblée que les faits allégués sont invraisemblables (HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, n. 37 ad art. 136 CPP), que la démarche est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).
9
4. La Chambre pénale de recours a rappelé que pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 136 CPP, la cause ne devait pas être dénuée de toute chance de succès. Elle a considéré que le recourant sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire pour demander la reprise de la procédure pénale qu'il avait initiée le 5 août 2020 auprès des autorités genevoises. Or, faute d'explications claires et circonstanciées, tant dans son courrier du 20 janvier 2021 que dans son recours du 3 février 2021, notamment quant aux motifs qu'il entendait faire valoir, il n'était pas possible de déterminer si cette démarche serait ou non vouée à l'échec. Partant, c'était à bon droit que le Ministère public avait retenu que l'intéressé ne remplissait pas, en l'état, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
10
Le recourant ne conteste pas avoir requis l'assistance judiciaire pour les besoins de la reprise de la procédure pénale qu'il avait initiée le 5 août 2020. Il ne remet pas davantage en cause le fait que l'octroi de l'assistance judiciaire puisse dépendre des chances de succès d'une telle démarche. Il lui appartenait ainsi d'exposer clairement les faits de nature à rendre vraisemblable que les conditions posées à l'ouverture, respectivement à la reprise d'une instruction pénale par les autorités genevoises étaient réunies et qu'une action civile déposée en Suisse ne serait pas vouée à l'échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP). La déclaration de constitution de partie civile et la requête d'aide juridique formées le 20 janvier 2021 auprès du Ministère public ne satisfaisaient manifestement pas ces exigences en tant qu'elles ne contenaient aucun exposé des faits et que le recourant se bornait à chiffrer son préjudice entre 850 et 950 millions d'euros sans étayer le fondement de ses prétentions. La Chambre pénale de recours n'a pas davantage fait preuve d'arbitraire en considérant que le recours du 3 février 2021 n'avait pas permis d'éclaircir la situation et de déterminer si la démarche visant à la reprise de la procédure pénale initiée à la suite de la plainte pénale du 5 août 2020 était vouée à l'échec. Il ne suffisait en effet pas d'évoquer les infractions pénales susceptibles d'entrer en considération et de prétendre avoir été spolié de plusieurs centaines de millions d'euros. Le recourant devait également exposer les faits qui rendaient vraisemblables non seulement une telle spoliation mais encore les montants dont il prétendait avoir été dépouillé et qui auraient été transférés en Suisse. Il se réfère certes dans sa plainte du 5 août 2020 à des versements prétendument faits à des banques suisses entre 2004 et 2012 et issus de détournements de fonds reçus en donation, impliquant des membres du Grand-Duché de Luxembourg, des anciens ministres ou des officiers publics luxembourgeois. Il n'a produit aucun élément de preuves qui viendrait étayer ses allégations en annexe à son recours cantonal. Il n'indique pas davantage les pièces pertinentes que la Cour de justice aurait arbitrairement omis de prendre en considération. La seule référence à des versements à des banques suisses provenant de fonds détournés est contenue dans une attestation testimoniale d'un ami proche du recourant établie en février 2014 et produite pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, la Cour de céans ne saurait prendre en compte cette pièce, indépendamment de son éventuelle pertinence, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF qui prohibe, sous réserve d'une hypothèse non réalisée en l'espèce, la présentation de faits nouveaux ou de preuves nouvelles.
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En définitive, le recourant échoue à démontrer que la Chambre pénale de recours aurait retenu de manière arbitraire, au regard des éléments dont elle disposait, être dans l'incapacité de déterminer si la démarche pour laquelle il sollicitait l'octroi d'un avocat d'office avait ou non des chances de succès et en confirmant que l'assistance judiciaire ne pouvait pas lui être octroyée en l'état.
12
5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er juin 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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