BGer 5A_441/2021 | |||
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BGer 5A_441/2021 vom 01.06.2021 |
5A_441/2021 |
Arrêt du 1er juin 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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action en paternité; délai et justes motifs au sens de
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l'art. 263 al. 3 CC,
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recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 avril 2021 (C1 20 201).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 3 août 2020, A.________ (actuellement: C.________) a ouvert une action en paternité, tendant à faire établir un lien de filiation entre elle et feu D.________.
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Statuant le 6 août 2020, le Juge I du district de Sion a rejeté l'action, pour le motif qu'elle était périmée. Par jugement du 28 avril 2021, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé la décision attaquée.
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2. Par écriture mise à la poste le 25 mai 2021, la demanderesse exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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3.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que, selon les explications de la demanderesse elle-même, celle-ci a appris l'identité de son père présumé bien avant le dépôt de l'action. Même si le sujet était sensible, le lien de filiation était connu de la famille maternelle, c'est-à-dire de sa mère, de sa grand-mère et de sa tante. Cette information a été révélée à l'intéressée durant son enfance déjà. En 2009, alors que celle-ci était décidée à reprendre sérieusement ses recherches, à la suite du décès de sa grand-mère, sa mère lui a assuré que D.________ était son père et lui a fourni une indication grâce à laquelle elle a retrouvé les traces de sa famille paternelle présumée en Italie: elle a appris que le prénommé était décédé le 19 juillet 2000, que son frère résidait à New York et que sa mère (B.________) vivait toujours à U.________ (Italie). Même si elle ne disposait pas d'une preuve du lien de filiation, elle l'a presque tenu pour certain, à tout le moins sérieux, puisqu'elle a pris contact avec ledit frère. Les informations sur l'identité de son père ne relevaient pas de simples soupçons ou de rumeurs; or, le défaut de "
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3.2. La recourante expose sa propre version de la situation - reposant de surcroît sur des faits qui ne résultent pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) -, mais sans démontrer en quoi les constatations du juge précédent seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 9 Cst.;
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 1er juin 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Hermann
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Le Greffier : Braconi
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