BGer 5A_439/2021 | |||
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BGer 5A_439/2021 vom 02.06.2021 |
5A_439/2021 |
Arrêt du 2 juin 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Mes Pierre Chiffelle et Alain Pichard, avocats,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Christelle Héritier, avocate,
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intimé.
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Objet
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action en paternité; délai et justes motifs au sens
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de l'art. 263 al. 3 CC,
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recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 avril 2021 (C1 18 286).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 9 mars 2018, B.________ (né en 1998 au Togo) a saisi la Juge du district de Monthey d'une action tendant à faire constater que C.________ est son père biologique.
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Par ordonnance du 10 octobre 2018, la Juge de district a circonscrit la procédure à l'examen des justes motifs de restitution du délai au sens de l'art. 263 al. 3 CC et de sa compétence. Statuant le 31 octobre 2018, elle a prononcé que l'action en paternité " n'est pas périmée ", avec suite de frais et dépens à la charge du défendeur. Ce dernier étant décédé le 2 avril 2019, son épouse A.________ lui a succédé au procès en tant qu'unique héritière à teneur d'un certificat d'héritier.
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Par jugement du 20 avril 2021, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de A.________ et confirmé que l'" action en paternité n'est pas périmée " (ch. 1).
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2. Par mémoire expédié le 25 mai 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; principalement, elle conclut à la péremption de l'action en paternité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. Le jugement attaqué, qui
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4.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. b LTF - seule disposition pertinente dans le cas présent -, la décision attaquée n'est sujette à recours que si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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En l'occurrence, la recourante se borne à affirmer que l'admission du présent recours " permettrait de conduire immédiatement à une décision finale ", ce qui est par ailleurs exact. En revanche, elle ne se prononce aucunement sur la seconde condition - cumulative ( cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1) - relative à la durée et au coût de la procédure. Or, de jurisprudence constante, la partie recourante est tenue d'indiquer d'une manière détaillée quelles preuves devraient être encore administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2), dès lors que cette condition légale se réfère à la procédure probatoire qui s'écarte " notablement des procès habituels " (parmi plusieurs: arrêt 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2) et doit être interprétée restrictivement (arrêt 5A_300/2020 du 28 septembre 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 2 juin 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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