BGer 6B_519/2021 | |||
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BGer 6B_519/2021 vom 02.06.2021 |
6B_519/2021 |
Arrêt du 2 juin 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. B.________,
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représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (diffamation, calomnie, injure),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 mars 2021
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(P/24021/2018 AARP/70/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 28 octobre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné B.________ pour injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans ainsi qu'aux frais de la procédure et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile.
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Par arrêt du 4 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par B.________ contre le jugement précité, l'a acquitté d'injure, a condamné A.________ au paiement des frais de la procédure de première et deuxième instances ainsi qu'au versement à B.________ d'une indemnité de 17'232 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, principalement, à l'annulation de celui-ci et à l'allocation d'un émolument de procédure. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision à rendre par le Tribunal fédéral. Il requiert, par ailleurs, l'apport des procédures pénales, civiles et d'assistance judiciaire le concernant depuis 2005, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son écriture et pour déposer des pièces au cas où l'apport des procédures ne serait pas ordonné. Il sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire.
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2. Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'apport des procédures visées par le recourant, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.
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3. Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des pièces. Le délai de recours devant le Tribunal fédéral est un délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut, par conséquent, être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. Pour le surplus, le recourant n'expose pas précisément ce qui aurait justifié la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
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4. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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Le recourant débute son écriture par une présentation personnelle de l'historique du conflit qui l'oppose notamment à l'intimé puis rediscute les faits tels que présentés dans l'arrêt entrepris. Purement appellatoires, les développements du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. En outre, l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt entrepris à l'infraction d'injure. Les critiques du recourant ne peuvent ainsi porter que sur cette infraction et toutes autres considérations, en particulier celles concernant des prétendues infractions de gestion déloyale et de recel, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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5. Le recourant conclut à l'allocation d'un " émolument de procédure ". Il n'expose pas quelle base légale ou quel fondement lui permettrait de requérir une telle indemnité si bien que sa demande est irrecevable, faute d'être motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF).
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6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Les requêtes de mesure probatoire et de prolongation de délai sont rejetées.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 2 juin 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Livet
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