BGer 9C_209/2021 | |||
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BGer 9C_209/2021 vom 02.06.2021 | |
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9C_209/2021 |
Arrêt du 2 juin 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 mars 2021 (A/1469/2020 ATAS/185/2021).
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Vu : | |
le recours interjeté par A.________ le 7 avril 2021 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 mars 2021,
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l'ordonnance du 9 avril 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,
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l'absence de réaction de A.________ dans le délai imparti,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
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qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
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qu'en l'espèce, la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 5 décembre 2019, confirmée sur opposition le 13 mai 2020, par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) lui avait réclamé le remboursement d'un montant de 487 fr., correspondant à des prestations versées à tort pour la période allant du 1er au 31 décembre 2019,
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que, dans son écriture du 7 avril 2021, en ce qu'elle se contente en substance de faire part de son désaccord en relation avec le rejet de son recours par le tribunal cantonal et d'affirmer que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de sa situation de handicap, en ce qu'ils ont confirmé que c'était à bon droit que le SPC n'avait pas inclus, dans le calcul des dépenses reconnues, le montant prévu par l'art. 10 al. 1 let. b ch. 3 LPC pour la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante, l'assurée ne réfute nullement les motifs de l'arrêt entrepris,
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qu'elle ne s'en prend en particulier pas aux constatations de fait de l'autorité précédente selon lesquelles elle disposait d'un logement accessible en chaise roulante et que le loyer effectif annuel de son logement était inférieur au montant du forfait prévu par l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC,
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que, ce faisant, la recourante ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 juin 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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La Greffière : Perrenoud
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