BGer 8C_747/2020 | |||
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BGer 8C_747/2020 vom 08.06.2021 | |
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8C_747/2020 |
Arrêt du 8 juin 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
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Greffier : M. Ourny.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate,
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recourante,
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contre
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Zurich Compagnie d'Assurances SA Division Sinistres-Litigation,
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Mythenquai 2, 8002 Zurich,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (dépens),
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recours contre l'arrêt de la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 mars 2017 (605 2016 96).
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Faits : | |
A.
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A.________, née en 1950, a travaillé en qualité d'éducatrice pour personnes âgées auprès de la Fondation B.________. Le 10 mai 2014, elle a heurté une commode sur son lieu de travail et s'est blessée au genou gauche. La Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich), auprès de laquelle elle était obligatoirement assurée contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Par décision du 2 juin 2015, confirmée sur opposition le 2 mars 2016, la Zurich a refusé la prise en charge du traitement médical à compter du 1 er avril 2015 ainsi que le remboursement des frais d'une genouillère (attelle de maintien du genou gauche), au motif que sa responsabilité n'était plus engagée au-delà de cette date en raison de l'évolution vers le statu quo sine.
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B. | |
B.a. L'assurée a recouru contre la décision sur opposition devant la I
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B.b. Par arrêt du 29 mars 2017, la juridiction cantonale a admis le recours de l'assurée dans la mesure de sa recevabilité. Elle a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à la Zurich pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré que l'objet de la contestation portée devant elle était limité à la prise en charge des soins médicaux, conformément aux dispositifs de la décision du 2 juin 2015 et de celle sur opposition du 2 mars 2016. Dès lors, les conclusions de l'assurée étaient irrecevables en tant qu'elles portaient sur l'octroi d'indemnités journalières, d'une rente et d'une IPAI. Au fond, les juges cantonaux ont estimé qu'au vu des différents avis médicaux au dossier, on ne pouvait pas exclure que l'accident jouât encore un rôle dans l'état de santé de l'assurée au-delà du 31 mars 2015. Par conséquent, la cause devait être renvoyée à la Zurich en vue d'un complément d'instruction. Enfin, la cour cantonale a fixé à 2700 fr. (TVA comprise) l'indemnité de partie à la charge de la Zurich.
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B.c. Par arrêt du 14 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par l'assurée contre l'arrêt cantonal précité. Il a notamment retenu que la juridiction cantonale n'avait pas violé le droit en déclarant partiellement irrecevable le recours porté devant elle, dès lors que la décision de la Zurich portait bien uniquement sur le droit au traitement médical. Le recours était irrecevable en tant qu'il portait sur les dépens fixés par les premiers juges.
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B.d. En réponse à l'assurée qui disait rester dans l'attente d'une nouvelle décision de sa part, la Zurich lui a fait parvenir par pli du 4 novembre 2020 une copie de sa décision du 6 mai 2020, par laquelle elle niait toute prestation supplémentaire à celles déjà délivrées, sur la base d'une expertise médicale qui constatait que les lésions au genou gauche de l'assurée relevaient de troubles dégénératifs et étaient sans lien de causalité naturelle avec l'accident.
| 6 |
C.
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Par mémoire du 7 décembre 2020, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 29 mars 2017 de la Ire Cour des assurances sociales, en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité de partie soit fixée à 8332 fr. 15.
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L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office de la santé publique ont renoncé à se déterminer. La recourante a spontanément répliqué.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1).
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1.1. L'arrêt du 29 mars 2017, en tant qu'il porte sur le renvoi de la cause à l'intimée pour complément d'instruction, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2; 139 V 99 consid. 1.3). Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure ouverte devant elle, comme l'a fait la cour cantonale en l'espèce, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 142 V 551 consid. 3.2; 135 III 329 consid. 1.2). Un tel prononcé accessoire n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car il sera toujours possible de le contester dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2.2). Si la décision finale n'est pas contestée sur le point principal, la voie du recours direct au Tribunal fédéral est ouverte pour faire trancher la question accessoire restée litigieuse (ATF 142 V 551 consid. 3.2 précité; 137 V 57 consid. 1.1).
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En l'espèce, l'intimée a rendu sa décision finale le 6 mai 2020, ensuite de la décision de renvoi de la juridiction cantonale du 29 mars 2017, qui portait également sur la question accessoire des dépens de la procédure cantonale. La voie du recours au Tribunal fédéral est donc ouverte sur cette question, quand bien même la recourante n'a pas contesté la décision du 6 mai 2020, qui est entrée en force.
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1.2. Dans la présente constellation, le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF commence à courir à compter de la notification de la décision finale, en l'occurrence celle de l'intimée du 6 mai 2020 (arrêt 8C_378/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique; l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références).
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Dans sa réponse, l'intimée a concédé que la notification de sa décision du 6 mai 2020 en mai 2020 n'était pas établie. Il convient donc de se fonder sur les déclarations de la recourante, au demeurant non contestées par l'intimée, selon lesquelles elle a pris connaissance de la décision précitée au plus tôt le 5 novembre 2020, ensuite de l'envoi de l'intimée du 4 novembre 2020. Partant, le recours a été déposé en temps utile le 7 décembre 2020 et est ainsi recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a fixé à bon droit l'indemnité de partie due à la recourante à 2700 fr., alors que celle-ci avait présenté une liste de frais pour un montant total de 8332 fr. 15.
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2.2. Dès lors que le litige ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas (cf. en ce sens arrêt 8C_136/2016 du 11 août 2016 consid. 1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2).
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Si la recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).
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Erwägung 3 | |
3.1. Sous réserve des exigences définies à l'art. 61 let. a à i LPGA (RS 830.1), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure. Conformément à l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige.
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3.2. En droit cantonal fribourgeois, l'octroi d'indemnités de partie devant la juridiction administrative est régi par les art. 8 ss du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RS/FR 150.12). Selon l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre 200 et 10'000 fr. (première phrase); dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à 40'000 fr. (deuxième phrase); la fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de 250 fr. (troisième phrase). L'art. 9 Tarif JA concerne le remboursement des débours, et l'art. 10 Tarif JA celui des autres frais. Aux termes de l'art. 11 al. 1 Tarif JA, celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés (première phrase); si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation (deuxième phrase); elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière (troisième phrase). Selon l'art. 11 al. 2 Tarif JA, le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (première phrase); en matière d'assurances sociales et en particulier de prévoyance professionnelle, il n'est pas tenu compte de la valeur litigieuse (seconde phrase). Dans certains cas étrangers au cas d'espèce, l'indemnité de partie est fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 et 4 Tarif JA).
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3.3. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (ATF 137 V 57 consid. 2.1; 135 V 473 consid. 3.2). La fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit en revanche au droit cantonal et échappe, en principe, à la compétence du Tribunal fédéral (arrêt 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1 et les références). En effet, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que sa mauvaise application constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 138 I 143 consid. 2).
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3.4. Le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les opérations effectuées par l'avocate de la recourante pouvaient sembler excessives, dès lors que les différents mémoires d'écritures analysaient dans le détail le dossier médical, alors même que cette analyse se faisait en principe d'office. Une telle approche civiliste de la matière devait être laissée à la seule initiative et responsabilité de l'avocate et ne pouvait pas être mise à charge de l'intimée. En outre, le cas ne pouvait pas être qualifié de complexe, que ce fût au regard des faits à apprécier ou du droit à appliquer. Compte tenu enfin de la recevabilité partielle des conclusions de la recourante et des opérations strictement nécessaires à effectuer, l'indemnité de partie a été fixée ex aequo et bono à 2500 fr., plus 200 fr. au titre de la TVA.
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4.2. La recourante, qui se plaint essentiellement et conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.3 supra) d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, admet que le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 14 mars 2018 que sa conclusion tendant au versement d'indemnités journalières, formulée en procédure cantonale, était irrecevable. Elle fait toutefois remarquer à juste titre ne pas avoir conclu devant la juridiction cantonale au versement direct d'une rente d'invalidité ou d'une IPAI, mais au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et examen du droit à de telles prestations, auquel il aurait pu être procédé en cas de reconnaissance d'une affection causale. Par conséquent, seule la conclusion portant sur le versement d'indemnités journalières échappait à l'objet de la contestation, et non celle ayant trait à la rente et à l'IPAI.
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Indépendamment de ce qui précède, la recourante relève à raison que ses conclusions n'ont pas eu d'incidence sur le contenu de ses écritures. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que ses écritures étaient consacrées à la nature de ses troubles, présentés comme des lésions corporelles assimilées à un accident, et au lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable et lesdites lésions, à la lumière des différents avis médicaux au dossier. L'objet du litige était du reste limité à la question de la responsabilité de l'intimée. Dès lors que la recourante n'a pas abordé dans ses écritures les questions relatives à l'allocation d'indemnités journalières, d'une rente d'invalidité ou d'une IPAI, le motif pris de l'irrecevabilité de ses conclusions sur ces points pour réduire l'indemnité n'apparaît guère convaincant.
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Il en va de même du reproche fait par les premiers juges à la recourante d'avoir procédé à une analyse détaillée du dossier médical. L'intimée a considéré que le lien de causalité naturelle entre l'accident et les affections de la recourante n'était plus donné à partir du 1 er avril 2015, le statu quo sine ayant été atteint à cette date. Elle a statué sur la base des différents avis médicaux au dossier, en particulier ceux de ses médecins-conseils. On ne saurait dès lors reprocher à la recourante d'avoir discuté en détail les aspects médicaux de son dossier devant la cour cantonale, étant rappelé à ce titre que savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références citées). Les juges cantonaux ont d'ailleurs analysé les rapports médicaux au dossier pour retenir, comme le défendait la recourante, que l'on ne pouvait pas exclure à ce stade de la procédure que l'accident influait encore sur son état de santé.
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4.3. Cela étant, la question de savoir si les motifs avancés par la juridiction cantonale pour fixer l'indemnité de partie - à l'exception de celui concernant la non complexité de la cause, non critiqué par la recourante - sont insoutenables peut rester indécise. Au vu du droit cantonal applicable (cf. consid. 3.2 supra) et de la jurisprudence en matière de motivation de la fixation du montant des dépens (cf. consid. 3.4 supra), la décision attaquée n'est en effet pas arbitraire dans son résultat (cf. ATF 142 V 513 consid. 4.2). La recourante ne prétend pas que son cas était d'une ampleur ou d'une complexité particulière. En dehors de ces affaires, les frais de représentation ou d'assistance sont fixés entre 200 et 10'000 fr. (cf. art. 8 al. 1 Tarif JA). Compte tenu de cette fourchette et du fait que l'objet du litige était limité au rapport de causalité naturelle entre l'accident et les seules atteintes au genou gauche de la recourante, l'attribution d'une indemnité globale de 2700 fr. (TVA comprise) ne constitue pas une application insoutenable de la réglementation cantonale. La recourante ne soutient du reste pas que le montant retenu serait en soi arbitraire. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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5.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 8 juin 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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Le Greffier : Ourny
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