BGer 8C_578/2020 | |||
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BGer 8C_578/2020 vom 11.06.2021 | |
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8C_578/2020 |
Arrêt du 11 juin 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
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Viscione et Abrecht.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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1. A.________ Sàrl,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par Me Tania Huot, avocate,
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recourants,
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contre
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AXA Assurances SA,
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General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, représentée par Me Patrick Moser, avocat,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (fausse déclaration),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 août 2020 (AA 84/19 - 114/2020).
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Faits : |
A. | |
A.a. B.________, né en 1977, a travaillé à plein temps en tant qu'agent d'assurance depuis 2011 pour la société A.________ Sàrl (ci-après: A.________ Sàrl), dont il est associé gérant avec signature individuelle. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA).
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Par déclaration de sinistre du 19 décembre 2017, B.________ a annoncé à AXA que le 29 novembre 2017, il s'était blessé au niveau de l'épaule gauche en chutant dans les escaliers; son salaire de base était de 9000 fr. par mois, auquel s'ajoutaient des allocations familiales de 500 fr. par mois et un 13 e salaire de "9000 fr. par mois". AXA a pris en charge le cas et a versé des indemnités journalières jusqu'au 19 janvier 2018 sur la base du salaire annuel maximal assuré de 148'200 fr.
| 2 |
Par déclaration de sinistre du 11 juin 2018, B.________ a annoncé à AXA avoir glissé et chuté dans sa baignoire le 22 mai 2018; son salaire de base était de 9000 fr. par mois, auquel s'ajoutaient des allocations familiales de 500 fr. par mois et un 13 e salaire de "9000 fr. par mois".
| 3 |
Selon l'extrait du compte AVS individuel produit à la demande d'AXA le 11 juillet 2018, B.________ a perçu un salaire annuel de 108'000 fr. pour les années 2015, 2016 et 2017. Le 15 août 2018, AXA a demandé à A.________ Sàrl de lui transmettre une copie des fiches de salaires remises à B.________ pour les années 2017 et 2018, une copie de la preuve des versements des salaires à l'assuré pour la même période ainsi qu'une copie de la déclaration des salaires 2017 pour le compte de A.________ Sàrl auprès de la caisse de compensation. Le 20 août 2018, A.________ Sàrl a transmis à AXA un extrait de son relevé de compte AVS pour la période du 1 er janvier au 17 août 2018, s'étonnant de devoir remettre des documents supplémentaires. Le 30 août 2018, AXA a justifié sa demande de production de documents par le fait que le salaire annuel déclaré par l'assuré dans sa déclaration de sinistre ne correspondait pas à la réalité des informations en sa possession. A.________ Sàrl a indiqué le 4 septembre 2018 que l'assuré touchait un salaire mensuel de 9000 fr., ainsi qu'un 13 e salaire de 9000 fr. et que les mentions figurant dans les déclarations d'accident concernant un 13 e salaire de "9000 fr. par mois" relevaient manifestement d'une erreur. Le 14 septembre 2018, A.________ Sàrl a indiqué à AXA qu'il convenait de se baser sur une rémunération annuelle de "12 x 9000 fr., le 13 e fai[san]t partie d'une autre sous société de A.________ Sàrl". AXA ayant demandé à l'assuré s'il avait un deuxième employeur, ce dernier a répondu que A.________ Sàrl était son seul employeur et qu'il existait une "sous entité qui compren[ait] la même adresse et le même compte mais se différenci[ait] car elle ne fai[sai]t que du conseil et du service".
| 4 |
A.b. Par décision du 26 novembre 2018, AXA a statué sur le volet LAA des sinistres des 29 novembre 2017 et 22 mai 2018. Dans ce cadre, elle a arrêté le salaire assuré à 108'000 fr. et, pour le cas annoncé en 2018, fixé le statu quo sine au 19 juin 2018 en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil. Elle a en outre compensé le montant à restituer pour le trop-perçu en 2017 - dans le cadre duquel elle s'était basée sur le salaire déclaré de 216'000 fr., limité à 148'000 fr., en lieu et place du gain réel de 108'000 fr. - avec le montant alloué dans le cadre du sinistre de 2018.
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B.________ a fait opposition contre la décision du 26 novembre 2018.
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Par courrier du 25 janvier 2019, AXA a annoncé à l'assuré qu'elle entendait procéder à une reformatio in pejus de la décision du 26 novembre 2018, impliquant le refus des prestations et le remboursement des indemnités journalières payées, compte tenu des fausses déclarations de B.________ quant au salaire qu'il avait perçu.
| 7 |
Par décision sur opposition du 16 mai 2019, AXA a modifié sa décision du 26 novembre 2018 en ce sens que le cas d'assurance était refusé pour fausse déclaration, les prestations versées devant être remboursées.
| 8 |
B.
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B.________ et A.________ Sàrl ont recouru contre la décision sur opposition, en concluant à la prise en charge par AXA des suites des accidents des 29 novembre 2017 et 22 mai 2018 et au versement des prestations jusqu'au 19 janvier 2018, respectivement jusqu'au 15 décembre 2018.
| 10 |
Par arrêt du 17 août 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours.
| 11 |
C.
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B.________ et A.________ Sàrl forment un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à la réforme de l'arrêt en ce sens que le droit à des prestations liées aux sinistres des 29 novembre 2017 et 22 mai 2018 leur soit reconnu jusqu'au 19 janvier 2018, respectivement jusqu'au 15 décembre 2018. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2.
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Est litigieux le point de savoir si le tribunal cantonal a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 16 mai 2019.
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3.
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Lorsque le litige porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; arrêts 8C_296/2019 du 9 octobre 2019 consid 1.2, in: SVR 2020 UV n° 13 p. 47; 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 2).
| 19 |
4.
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Selon l'art. 46 al. 2 LAA, l'assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d'un retard inexcusable dû à l'assuré ou à ses survivants, il n'a pas été avisé dans les trois mois de l'accident ou du décès de l'assuré; il peut refuser la prestation lorsqu'une fausse déclaration d'accident lui a été remise intentionnellement.
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Ainsi que la Cour cantonale l'a relevé à juste titre, cette disposition vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir de l'assurance plus que ce à quoi l'on aurait droit (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e éd., Bâle 2016, n° 594 p. 1063). L'établissement de l'intention dolosive est une question de fait, que le juge tranchera le cas échéant. L'assureur n'a pas besoin de rendre vraisemblable que la fausse déclaration a entraîné des complications importantes, ni même qu'un quelconque dommage lui a été causé (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], 1992, p. 176). N'importe quelle fausse déclaration contenue dans la déclaration d'accident suffit, dès lors qu'elle conduit à l'octroi de prestations d'assurance plus élevées que celles auxquelles la personne assurée aurait droit conformément à la situation effective. Tombe sous le coup de cette disposition la déclaration intentionnelle d'un salaire trop élevé, lorsque cela conduit au versement de prestations en espèces fixées sur la base d'un gain assuré trop élevé. L'assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 143 V 393 consid. 6.2; arrêt 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3).
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Erwägung 5 | |
5.1. En premier lieu, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que l'intimée pouvait mettre fin aux prestations dès le 19 juin 2018 pour le sinistre survenu le 22 mai 2018.
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5.2. En second lieu, les premiers juges ont retenu qu'en alléguant percevoir un salaire annuel brut permettant une indemnisation basée sur le montant maximum du gain assuré de 148'200 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), alors même qu'il percevait en réalité un salaire de 108'000 fr., le recourant s'était fait l'auteur d'une fausse déclaration destinée à obtenir des prestations d'assurance auquel il ne pouvait raisonnablement pas prétendre, justifiant ainsi l'application de l'art. 46 al. 2 LAA. A cet égard, la cour cantonale a retenu que les montants annoncés par le recourant dans la déclaration d'accident, en particulier celui du 13
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Erwägung 6 | |
6.1. Les recourants contestent que les conditions d'application de l'art. 46 al. 2, 2
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6.1.1. Ils font tout d'abord valoir que l'assuré n'aurait eu aucune intention dolosive en déclarant un 13
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6.1.2. Les recourants reprochent ensuite aux premiers juges d'être tombés dans l'arbitraire et d'avoir violé le principe de la bonne foi en retenant qu'il n'appartenait pas à l'intimée de vérifier la justesse de la déclaration d'accident. Ils font tout d'abord valoir que l'arrêt attaqué contiendrait une erreur grossière en tant qu'il retient que B.________ avait annoncé un salaire de 185'500 fr. dans une déclaration de sinistre datant de 2015. L'intimée aurait dû se rendre compte de la différence entre le salaire annoncé en 2015, soit 108'000 fr. - et non 185'500 fr. comme retenu à tort par les premiers juges - et le montant de 216'000 fr. annoncé par erreur dans les déclarations de sinistres de 2017 et 2018. De surcroît, si l'intimée avait procédé aux vérifications nécessaires, elle aurait remarqué que le salaire déclaré par le recourant lors de l'annonce du sinistre en 2017 déjà puis à nouveau en 2018 correspondait au double de celui figurant dans la police d'assurance et qu'il s'agissait dès lors d'une erreur "crasse", sans intention dolosive.
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6.1.3. Les recourants contestent encore qu'en tant que professionnel de la branche, B.________ aurait dû être à même de remplir correctement une déclaration d'accident et se rendre compte que le montant des indemnités journalières perçues était trop élevé par rapport à ses revenus habituels. A cet égard, ils font valoir qu'en 2013 et 2015, les déclarations de sinistres auraient été remplies par l'ancien associé de l'assuré et que ce dernier n'aurait pas perçu de 13e salaire; aussi, la comparaison avec les déclarations de sinistres de 2017 et 2018 n'avait pas lieu d'être. Par ailleurs, les recourants font valoir que le montant de l'indemnité journalière calculée sur la base d'un salaire assuré de 108'000 fr. et d'allocations familiales de 500 fr. par mois devrait être fixé à 249 fr. 86 alors que ce montant serait de 324 fr. 80 sur la base d'un salaire plafonné à 148'200 fr. Par conséquent, la différence entre l'indemnité journalière effectivement perçue lors des sinistres de 2017 et 2018 et celle à laquelle l'assuré aurait eu droit ne serait que de 70 fr., soit une différence qui ne serait pas flagrante, même pour un professionnel de la branche, au point de la remarquer à la simple lecture d'un décompte.
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6.1.4. Enfin, les recourants soutiennent avoir collaboré tout au long de la procédure et n'avoir jamais varié dans leurs explications s'agissant du 13e salaire de l'assuré. Ce dernier se serait mal exprimé lorsqu'il avait expliqué à l'intimée que son 13e salaire lui était versé par une autre sous-société de A.________ Sàrl. L'activité de cette dernière était scindée en deux départements, dont le deuxième, nommé "C.________", était chargé d'établir les déclarations d'impôts. Bien qu'appartenant à la même entité juridique, l'activité de "C.________" se distinguait de celle de A.________ Sàrl. En outre, bien qu'un 13e salaire ait été annoncé pour les sinistres de 2017 et 2018, il s'était finalement avéré que les résultats de la société n'en avaient pas permis le versement. Les recourants n'auraient ainsi jamais varié dans leurs déclarations à ce titre. Par conséquent, en retenant ces éléments pour justifier le refus d'indemnisation de l'intimée, la juridiction cantonale aurait fait preuve d'arbitraire et aurait violé l'art. 46 al. 2, 2e phrase, LAA.
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6.2.
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6.2.1. Comme le relèvent à juste titre les recourants, c'est de manière erronée que les premiers juges ont retenu que l'assuré avait bénéficié d'une rémunération annuelle globale de plus de 185'500 fr. en 2015. On ne sait du reste pas d'où les juges cantonaux tirent ce montant puisque dans la partie "En fait" de l'arrêt attaqué, il est indiqué que selon l'extrait du compte individuel AVS produit par l'assuré, ce dernier a perçu un salaire annuel de 108'000 fr. pour les années 2015, 2016 et 2017. Par ailleurs, il ressort de la décision sur opposition de l'intimée du 16 mai 2019 que B.________ avait annoncé percevoir un salaire de 108'000 fr. par an dans sa déclaration de sinistre de 2015. Cette erreur ne saurait cependant porter à conséquence, dès lors qu'il n'appartenait pas à l'assureur-accidents de vérifier la justesse des déclarations du recourant. En effet, pour que l'art. 46 al. 2, 2
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6.2.2. Par ailleurs, si l'on peut admettre que le recourant B.________ ait pu se tromper une première fois dans ses déclarations parce qu'il n'avait pas prêté suffisamment attention au fait que la bande déroulante à côté de la rubrique "13
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6.2.3. En tout état de cause et quoi qu'en disent au demeurant les recourants, la déclaration d'un 13
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6.2.4. Aussi, doit-on admettre qu'en annonçant un 13
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6.3. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision sur opposition du 16 mai 2019, par laquelle l'intimée a refusé de prester tant pour l'accident survenu en 2017 que pour celui survenu en 2018.
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Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner, comme l'ont fait les premiers juges, à partir de quelle date le statu quo sine vel ante des suites de l'accident du 22 mai 2018 aurait été atteint. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner le grief des recourants, selon lequel l'intimée aurait dû tenir compte des allocations familiales pour le calcul des indemnités journalières.
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7.
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Le recours doit ainsi être rejeté. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacun des recourants.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 11 juin 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Fretz Perrin
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