BGer 6B_616/2021 | |||
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BGer 6B_616/2021 vom 16.06.2021 | |
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6B_616/2021 |
Arrêt du 16 juin 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 avril 2021
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(n° 372 PE20.020269-NPL).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Le 16 novembre 2020, A.________ a dénoncé B.________ pour pratique illégale de la médecine en application de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Elle lui reprochait en substance de lui avoir, le 5 octobre 2020, dans le magasin C.________ sis à la route D.________ à E.________, demandé de porter un masque pour faire ses courses afin de respecter les mesures liées à la pandémie Covid-19, de ne pas l'avoir laissée faire ses courses sans masque, d'avoir appelé la police, et de lui avoir interdit de venir refaire ses courses dans le commerce. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 8 mars 2021.
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Par arrêt du 22 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable - en raison du non-respect des exigences de motivation (art. 385 al. 1 CPP) - le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 mars 2021 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
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Par acte daté du 27 mai 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2.
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Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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3.
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La recourante expose que la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait qu'elle n'était pas avocate, qu'elle avait fait recours avec ses connaissances en toute bonne foi et que son écriture devait être interprétée " conformément aux intentions du plus faible ". Elle soutient que le dossier qu'elle a transmis au Tribunal cantonal contenait des éléments de preuve pertinents permettant de contester le port du masque. La recourante poursuit en exposant que B.________ s'était rendu coupable, en cherchant à lui imposer le port du masque dans le magasin, non seulement de pratique illégale de la médecine - l'obligation faite à autrui de porter le masque constituant un acte médical entraînant des effets nocifs pour la santé -, mais également de multiples infractions réprimées par le Code pénal, " de crimes contre l'humanité ", ainsi que de diverses violations de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution, " des droits de l'homme et des lois universelles ", de l'art. 7 let. e et k du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et du Code de Nuremberg. S'attachant ensuite à démontrer l'inutilité des mesures sanitaires ordonnées par les autorités, elle produit divers extraits de publications censées établir l'inexistence de la pandémie de Covid-19, respectivement la faible dangerosité de cette maladie. Elle conclut qu'en déclarant son recours irrecevable, les juges de la cour cantonale " validaient la fausse pandémie " et " appliquaient arbitrairement des lois liberticides ". Les mêmes infractions que celles reprochées à B.________ pouvaient dès lors leur être imputées, ainsi qu'aux autres fonctionnaires intervenus dans cette affaire.
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Ce faisant, la recourante se borne essentiellement à réaffirmer que les faits qu'elle a dénoncés constitueraient, à ses yeux, des infractions justifiant des poursuites pénales. Cette démarche est toutefois vaine. En effet, la cour cantonale a jugé que le recours ne répondait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et elle a refusé d'entrer en matière sur le recours. Seuls ces points (forme du recours à l'aune des exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et sanction de l'insuffisance de la motivation) étaient l'objet de la décision de dernière instance cantonale et peuvent, dès lors, faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), à l'exclusion du fond, soit de la question de l'ouverture ou non d'une procédure pénale en relation avec les faits dénoncés au ministère public. Il incombait ainsi à la recourante, non pas de tenter de rendre vraisemblable l'existence d'infractions (ce qui aurait supposé que la décision cantonale se prononçât sur le refus d'entrer en matière du ministère public), mais de démontrer, dans la perspective de l'invocation d'un déni de justice formel ou d'une violation de son droit d'être entendue, que la cour cantonale avait, à tort, ignoré que ces infractions avaient été décrites de manière reconnaissable dans son écriture adressée à l'autorité cantonale. Or, la recourante se cantonne à exposer que le dossier qu'elle a transmis au Tribunal cantonal contenait des éléments de preuves pertinents permettant de contester le bien-fondé du port du masque, éléments qu'elle présente à nouveau devant le Tribunal fédéral. En cela, la recourante ne démontre pas avoir fourni, dans son écriture cantonale, une argumentation - même interprétée de la manière qui lui soit la plus favorable - à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière qui tendait à démontrer que des infractions pénales ont été commises. Par ailleurs, elle estime que la cour cantonale aurait dû lui accorder la possibilité de suppléer au défaut de motivation, mais elle n'élève aucune critique à l'encontre de la motivation du jugement entrepris selon laquelle l'art. 385 al. 2 CPP ne doit pas permettre à la partie de compléter un acte dépourvu de motivation. La prénommée ne fait donc pas valoir, avec la clarté et la précision requises à l'art. 106 al. 2 LTF, un grief de nature formel tel que l'interdiction du formalisme excessif.
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En l'absence de critique topique des considérants de la décision entreprise, les développements de la recourante sont dénués de toute pertinence. Le recours ne répond donc pas aux exigences de forme rappelées ci-dessus et apparaît irrecevable dans cette mesure.
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4.
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La recourante s'en prend également à l'ordonnance rendue à son encontre par la Préfète du district de l'Ouest lausannois le 2 décembre 2020 à raison des faits intervenus le 5 octobre 2020 dans le magasin C.________. Cherchant à démontrer que la Préfète n'avait aucune autorité sur sa personne, elle cite des passages de la Bible, se réfère à des sources de droit canonique ainsi qu'aux principes " Du contrat social " de Jean-Jacques Rousseau, et invoque par ailleurs la violation de son droit d'être entendue. Cette discussion est exorbitante à l'objet du litige, circonscrit, comme on l'a vu, à l'irrecevabilité du recours cantonal formé à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 8 mars 2021. Elle est dès lors entièrement irrecevable.
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5.
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Enfin, arguant de son impécuniosité, la recourante s'en prend au refus de l'octroi de l'assistance judiciaire et à la mise à sa charge des frais de procédure qui en découle. Or la requête d'assistance judiciaire gratuite a été rejetée par la cour cantonale non en raison de la situation financière de la recourante, mais dans la mesure où le recours était dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP). Partant, faute de s'en prendre aux considérants de la cour cantonale, la motivation du recours est également insuffisante sur ce point.
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6.
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Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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7.
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Le recours était d'emblée manifestement dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 16 juin 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Musy
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