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Informationen zum Dokument  BGer 9C_317/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_317/2021 vom 16.06.2021
 
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9C_317/2021
 
 
Arrêt du 16 juin 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 mars 2021 (AI 50/21 - 97/2021).
 
 
Vu :
 
la décision du 27 novembre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a supprimé la demi-rente d'invalidité allouée à A.________ depuis le 1er juin 2015, à compter du deuxième mois suivant la notification de dite décision,
 
l'arrêt du 25 mars 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 3 février 2021 contre cette décision pour cause de tardiveté,
 
le recours interjeté par A.________ le 30 avril 2021 (timbre postal) contre cet arrêt,
 
l'ordonnance du 7 mai 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait, notamment, que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 26 mai 2021 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 30 avril 2021 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'indiquer qu'au vu du bref délai qui lui a été imparti, il n'a pas été en mesure de solliciter l'aide nécessaire auprès d'un avocat afin de fournir une réponse suffisante, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue de l'arrêt violerait le droit,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que l'écriture du 26 mai 2021, outre qu'elle ne répond pas aux exigences de l'art. 42 LTF, a été déposée après l'expiration du délai de recours, si bien qu'elle ne peut dès lors pas être prise en considération,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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