BGer 5A_495/2021 | |||
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BGer 5A_495/2021 vom 21.06.2021 | |
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5A_495/2021 |
Arrêt du 21 juin 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Steve Quinodoz, avocat,
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intimée.
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Objet
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action négatoire,
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recours contre le jugement du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 mai 2021 (C1 20 90).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par jugement du 18 mai 2021, le Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé le 21 avril 2020 par A.________, confirmé le jugement rendu le 23 mars 2020 par le Juge IV du district de Sierre admettant l'action négatoire déposée par la B.________ à U.________ ordonnant à A.________ de faire réaliser les travaux de réfection dans son appartement du 1er étage de l'immeuble B.________ à U.________, et imparti à cet effet un nouveau délai au 30 juin 2021 pour procéder aux dits travaux.
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2.
| 3 |
Par acte du 16 juin 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, exposant qu'il a requis à plusieurs reprises une contre-expertise, au motif que les plans fournis ne correspondent pas au bâtiment existant, et que les comptes de la PPE sont erronés, singulièrement les décomptes de chauffage.
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3.
| 5 |
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
| 6 |
Dans son écriture, le recourant réitère ses allégations selon lesquelles les plans du bâtiments et les comptes de PPE ne sont pas conformes. Ce faisant, il n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi le raisonnement de la cour cantonale violerait le droit ou la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra).
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4.
| 8 |
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
| 9 |
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II.
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Lausanne, le 21 juin 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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