BGer 9C_340/2021 | |||
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BGer 9C_340/2021 vom 23.06.2021 | |
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9C_340/2021 |
Arrêt du 23 juin 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par B.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 avril 2021 (C-5609/2020).
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Vu : | |
la décision du 14 juillet 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) n'est pas entré en matière sur la demande de prestations de A.________ au motif que ce dernier n'avait pas fourni les éléments nécessaires au traitement de cette demande,
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le courrier du 12 novembre 2020, par lequel l'assuré a uniquement transmis au Tribunal administratif fédéral, Cour III, divers documents, dont une décision du 22 février 2019 du Département du travail, des affaires sociales et de la famille de la Généralité de C.________, qui constatait un taux d'incapacité de travail de 85 % à compter du 24 avril 2018,
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l'ordonnance du 3 décembre 2020, par laquelle l'autorité précédente a invité l'intéressé, sous peine d'irrecevabilité, à préciser s'il entendait recourir contre la décision du 14 juillet 2020 et, cas échéant, à régulariser son recours, dans un délai de cinq jours,
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le courriel du 22 décembre 2020, adressé à l'office AI mais transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, par lequel l'épouse de A.________ a justifié le retard de la réponse de son mari par le fait que celui-ci avait été victime d'une attaque cérébrale,
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l'arrêt du 22 avril 2021, par lequel l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le courrier de l'assuré du 12 novembre 2020 au motif que la volonté de recourir contre la décision du 14 juillet 2020 ne ressortait pas de cette écriture ni du courriel du 22 décembre 2020, qui ne contenait au demeurant aucune demande de prolongation de délai,
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le recours formé par A.________ le 31 mai 2021 (timbre postal) contre cet arrêt,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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que, dans son écriture du 31 mai 2021, le recourant se contente d'énoncer sa volonté de recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral,
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que, ce faisant, il ne critique pas l'arrêt attaqué et ne démontre pas que et en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en refusant d'entrer en matière sur le courrier de l'assuré du 12 novembre 2020,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 juin 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Cretton
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