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Informationen zum Dokument  BGer 9C_33/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_33/2021 vom 24.06.2021
 
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9C_33/2021
 
 
Arrêt du 24 juin 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Telmo Vicente, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité
 
du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 11 novembre 2020 (605 2019 329).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par décision du 10 juillet 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a supprimé le droit de A.________ à la rente entière de l'assurance-invalidité allouée dès le 1er septembre 2003 (faisant suite à une demi-rente versée depuis le 1er mars 1995). Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a partiellement admis (jugement du 25 septembre 2014). Il a annulé la décision du 10 juillet 2012 et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision (examen de l'opportunité de l'octroi de mesures de réintégration professionnelle avant de statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité). Statuant le 31 janvier 2015 sur les recours formés par l'office AI et l'assurée, le Tribunal fédéral a joint les causes, déclaré irrecevable le recours de A.________ et rejeté celui de l'office AI (arrêt 9C_800/2014 et 9C_811/2014).
1
A.b. A la suite du jugement fédéral, l'office AI a repris le versement de la rente entière d'invalidité, rétroactivement à compter du 1er septembre 2012 (décision du 12 mai 2015). Il a également convoqué A.________ à un entretien afin d'évaluer si des mesures de réintégration professionnelle, sous la forme notamment d'une remise à niveau pour une activité de type administratif, étaient nécessaires. Ayant appris dans ce cadre que l'assurée avait débuté une activité en tant que secrétaire médicale le 15 octobre 2013, d'abord à un taux de 40 %, puis de 50 % dès le 1er janvier 2014 (rapport d'entretien du 28 mai 2015 daté du 1er juin 2015), l'administration a considéré que des mesures de réintégration professionnelle n'étaient plus nécessaires, puis a suspendu la rente avec effet immédiat par décision incidente du 24 juin 2015. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales (jugement du 15 janvier 2016). Par décision du 8 mai 2017, faisant suite à un projet de décision du 29 avril 2016, l'office AI a supprimé le droit à la rente de A.________ avec effet rétroactif au 31 décembre 2013. Il a également exigé la restitution d'un montant de 42'180 fr., correspondant à la somme des rentes versées du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 par décision du 16 mai 2017.
2
Statuant le 6 mars 2019 sur les recours formés par l'assurée contre les décisions des 8 et 16 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, les a admis. Il a annulé les décisions administratives et renvoyé la cause à l'office AI pour fixation du taux d'invalidité et nouvelle décision sur le droit à la rente, au sens des considérants. En bref, il a constaté que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré à partir du 1er janvier 2014, avec le recouvrement d'une capacité de travail de 50 % correspondant à sa reprise du travail à temps partiel, et considéré que la mise en place de nouvelles mesures d'observation professionnelle était dès lors superflue. La juridiction cantonale a également invité l'administration à se prononcer à nouveau sur l'obligation de rembourser de l'assurée sous l'angle de la bonne foi, étant donné que l'intéressée avait déjà fait mention de la reprise d'une activité de secrétaire médicale dans une demande tendant à l'octroi de moyens auxiliaires qu'elle avait déposée en décembre 2013.
3
Par décision du 5 novembre 2019, l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente depuis le 1er avril 2014, fondé sur un taux d'invalidité de 52 %. Il a déduit un montant de 17'580 fr. du rétroactif à verser, représentant la différence entre la rente entière indûment versée d'avril 2014 à juin 2015 et la demi-rente à laquelle l'assurée avait droit, en compensation de sa créance en restitution.
4
B.
5
Statuant le 11 novembre 2020 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 5 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
6
C.
7
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, ainsi qu'à celle de la décision du 5 novembre 2019, en ce sens qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2019, puis à une demi-rente dès le 1er octobre 2019, plus intérêts à 5 % l'an. Subsidiairement, elle requiert la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 31 mai 2016, puis à une demi-rente dès le 1er juin 2016, plus intérêts à 5 % l'an. Elle demande également qu'il soit constaté que l'office AI n'est pas en droit de compenser une somme de 17'580 fr. avec les prestations qui lui sont dues. Plus subsidiairement, l'assurée demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
8
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
9
 
Considérant en droit :
 
1.
10
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
11
 
Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte uniquement sur le moment à partir duquel le droit de la recourante à une rente entière de l'assurance-invalidité pouvait être diminué, par la voie de la révision, à une demi-rente, moment qui conditionne tant le principe que l'étendue d'une restitution des prestations indûment versées (par compensation). Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit de déterminer si les premiers juges étaient en droit d'admettre que la recourante avait manqué à son obligation de renseigner l'office intimé sur sa situation professionnelle, avec pour conséquence la réduction du droit à la rente dès le mois d'avril 2014, en application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, ainsi que l'obligation corrélative de l'assurée de restituer les prestations indûment perçues dès cette date. Les parties ne contestent pas que la capacité de travail, respectivement de gain, de la recourante s'est améliorée au sens de l'art. 17 LPGA à partir de janvier 2014, ni le droit à une demi-rente qui en résulte à partir du 1er avril 2014.
12
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA et art. 88a RAI; ATF 141 V 9 consid. 2.3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5 et les références), en particulier dans le contexte d'une violation de l'obligation d'annoncer (art. 31 al. 1 LPGA, art. 7b LAI et art. 77 RAI; arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). Il suffit d'y renvoyer.
13
 
Erwägung 3
 
3.1. Dans une première argumentation, la recourante se prévaut d'une violation des art. 31 LPGA et 77 RAI et reproche à la juridiction cantonale d'avoir admis qu'elle était soumise à une obligation de renseigner pour la période postérieure à la décision du 10 juillet 2012. Elle fait en substance valoir que dans la mesure où elle ne percevait plus de rente à cette époque, aucune obligation de renseigner ne lui incombait.
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L'argumentation de l'assurée n'est pas fondée. Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assuré de communiquer tout changement déterminant selon les art. 31 al. 1 LPGA et 77 al. 1 RAI ne dépend pas du point de savoir s'il perçoit effectivement une prestation. Les termes "auxquels une prestation est versée" utilisés à l'art. 31 al. 1 LPGA, respectivement "à qui la prestation est payée" selon l'art. 77 al. 1 RAI, se réfèrent aux tiers et autorités visés par ces dispositions, mais non à l'ayant droit ou à ses proches. Pour l'obligation de communiquer, il suffit que l'assuré puisse être qualifié d'ayant droit. Partant, le devoir d'annoncer vaut également lorsqu'une prestation est supprimée (ou suspendue) et que le bien-fondé de cette suppression est contesté dans le cadre d'une procédure de recours (cf. arrêt 9C_526/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2), la recourante ayant d'abord contesté la suspension puis la suppression de sa rente.
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3.2. La recourante fait ensuite grief à la juridiction de première instance d'avoir admis qu'elle avait manqué à son obligation de renseigner, en invoquant une violation du droit, en particulier des art. 17 LPGA et 88bis al. 2 RAI, ainsi qu'une constatation erronée des faits. Elle affirme à cet égard qu'elle n'a été ni négligente, ni de mauvaise foi. En conséquence, l'assurée soutient que l'art. 88bis al. 2 let. b RAI n'est pas applicable en l'espèce et que la réduction de la rente entière à une demi-rente ne pouvait intervenir au plus tôt que le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision déterminante du 14 août 2019, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, soit dès le 1er octobre 2019. Subsidiairement, la date de la réduction devrait être fixée au 1er juin 2016 à supposer que le projet de décision du 29 avril 2016 dût faire office de décision déterminante au sens de la disposition réglementaire précitée. La recourante allègue également que l'office intimé ne pouvait dès lors pas compenser une somme de 17'580 fr. avec les prestations qui lui étaient dues.
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3.2.1. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 88bis al. 2 let. a RAI prévoit que la diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. L'art. 88bis al. 2 let. b RAI permet cependant à l'assurance de diminuer ou de supprimer ladite prestation avec effet rétroactif à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, si ce dernier se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI. L'obligation de l'assuré de communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé et la capacité de gain ou de travail (art. 77 RAI; cf. aussi art. 31 al. 1 LPGA), est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 145 V 141 consid. 7.3.4 et les références). Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a). La possibilité pour l'office AI de réviser avec effet rétroactif les prestations qu'il a allouées, ne présuppose plus, depuis le 1er janvier 2015, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues; art. 88bis al. 2 let. b RAI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2015; cf. arrêts 9C_115/2018 précité consid. 6.1; 8C_859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3).
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3.2.2. Comme le fait à juste titre valoir la recourante, elle a annoncé avoir repris une activité professionnelle en 2013 et n'a pas à supporter, en l'espèce, les conséquences de l'absence de transmission de cette information au sein de l'administration. On constate que l'assurée a en effet indiqué, dans une demande de moyens auxiliaires déposée en décembre 2013, qu'elle avait repris une activité lucrative. A cet égard, le fait que la communication a eu lieu dans le cadre d'une demande de moyens auxiliaires et non pas directement en relation avec le droit à la rente n'est pas déterminant. Sur ce point, il n'y a pas lieu de faire une différence avec la question de savoir quelles prétentions doivent être considérées comme suffisamment motivées et donc préservées une fois pour toutes, lorsque la personne assurée présente sa demande de prestations, en fonction de l'ensemble des circonstances à la lumière du principe de la bonne foi (cf. arrêt 9C_675/2016 du 18 avril 2017 consid. 2.3.2 et les références). La recourante a ensuite encore informé l'office intimé du changement intervenu dans sa situation professionnelle, à deux reprises, au cours d'entretiens téléphoniques, les 2 et 14 mai 2014. Elle pouvait donc de bonne foi partir de l'idée qu'elle avait dûment satisfait à son obligation d'annoncer. On ajoutera que la reprise d'une activité professionnelle a par la suite encore été mentionnée dans le dossier constitué par l'office intimé. Ainsi, dans une correspondance qu'il a adressée à l'office AI le 19 août 2014, le médecin de l'assurée a attesté qu'elle avait besoin d'un appareil auditif pour son travail de secrétaire médicale. Par ailleurs, dans son écriture de recours au Tribunal fédéral du 11 novembre 2014, l'assurée a une nouvelle fois rappelé qu'elle "a travaillé à temps partiel pour l'hôpital B.________, dès avril 2013", en indiquant qu'il appartenait à l'office AI de calculer la rente due, en considération des montants qu'elle avait obtenus à titre de salaire. A l'inverse des premiers juges (qui ont apparemment omis de prendre en considération la seconde phrase de la recourante dans ce contexte), on ne voit pas en quoi ces termes devraient être considérés comme équivoques. Dans ces circonstances, c'est à tort que la juridiction cantonale a admis que la recourante aurait à tout le moins été tenue d'informer l'office AI de sa nouvelle situation professionnelle au moment où il l'avait avertie, par communication du 5 mars 2015, que le service de la rente entière allait reprendre rétroactivement, en lui rappelant dans le même temps son obligation d'annoncer toute modification de sa situation professionnelle. A ce moment-là, l'office AI disposait déjà de toutes les informations relatives à la nouvelle situation professionnelle de la recourante.
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3.2.3. Contrairement à ce qu'ont ensuite admis les premiers juges, le fait que l'assurée avait repris une activité lucrative à temps partiel à la fin de l'année 2013 ne signifiait par ailleurs pas qu'elle ne pouvait pas ignorer, au moment du jugement du 25 septembre 2014, par lequel la juridiction cantonale avait annulé la décision du 10 juillet 2012 et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire quant à l'examen de l'opportunité de l'octroi de mesures de réintégration professionnelle avant de statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité, que de telles mesures étaient devenues inutiles. A la lecture du rapport d'entretien daté du 1er juin 2015, on constate en effet que l'octroi de mesures de réadaptation était encore envisagé à ce moment-là et que de telles mesures devaient être mises en oeuvre, du point de vue de l'office AI, afin de permettre à la recourante de recouvrer une capacité de travail de plus de 50 %. L'argumentation des premiers juges, selon laquelle l'assurée aurait multiplié les procédures à partir du moment où elle avait retrouvé une capacité de gain de 50 %, prenant ainsi le risque d'induire la justice en erreur, du moins de conforter l'administration dans son ignorance en continuant à soutenir une thèse qui ne correspondait alors plus à la réalité, ne saurait dès lors être suivie.
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3.2.4. En conséquence de ce qui précède, les premiers juges ont constaté les faits de manière arbitraire en admettant que l'assurée avait manqué à son obligation de renseigner l'office intimé sur sa situation professionnelle et que ces manquements relevaient à tout le moins de la négligence. La juridiction cantonale ne pouvait pas confirmer la réduction du droit de la recourante à une demi-rente dès le 1er avril 2014, en application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Il y a lieu en revanche de se référer à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, selon lequel la diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Compte tenu de la date de la décision administrative (5 novembre 2019) et de l'art. 107 al. 1 LTF, qui interdit au Tribunal fédéral d'aller au-delà des conclusions des parties, la recourante a droit à une rente entière jusqu'au 30 septembre 2019, puis à une demi-rente dès le 1er octobre 2019. Il s'ensuit que la compensation prévue par l'office intimé de la somme de 17'580 fr. avec les prestations qui sont dues à l'assurée est contraire au droit. Le recours est bien fondé.
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4.
21
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
22
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 11 novembre 2020 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 5 novembre 2019 sont réformés en ce sens que la recourante a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité jusqu'au 30 septembre 2019, puis à une demi-rente à partir du 1er octobre 2019, sans compensation d'un montant de 17'580 fr. avec des prestations arriérées.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4.
 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 juin 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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