BGer 4A_345/2021 | |||
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BGer 4A_345/2021 vom 30.06.2021 | |
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4A_345/2021 |
Arrêt du 30 juin 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Hohl, présidente.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ Sàrl,
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représentée par Me Baptiste Allimann,
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intimée.
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Objet
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vente en cas de demeure du créancier (art. 93 CO); irrecevabilité du recours,
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recours contre la décision rendue le 25 mai 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 38/2021 et AJ 42/2021).
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La Présidente: | |
Vu la décision du 29 avril 2021 par laquelle la Juge civile du Tribunal de première instance jurassien a permis à B.________ Sàrl de vendre de gré à gré divers objets appartenant à A.________ déposés dans un garde-meubles et a autorisé la compensation entre le produit de la vente et la créance en argent de la requérante envers la partie intimée, les frais et dépens de la procédure étant mis à la charge de cette dernière;
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Vu la décision du 25 mai 2021 par laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A.________ contre la décision précitée;
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Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 321 al. 1 CPC, puisque le recourant s'était contenté de manifester son désaccord avec la décision attaquée et n'avait nullement exposé en quoi celle-ci serait contraire au droit;
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Vu le recours formé le 21 juin 2021 au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision cantonale;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
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que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
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que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
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qu'il ne tente en effet pas d'établir une application par hypothèse erronée de l' art. 321 al. 1 CPC par l'autorité précédente,
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qu'il se contente d'indiquer qu'il n'est pas d'accord avec la solution à laquelle la cour cantonale est parvenue,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF);
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que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce: | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 30 juin 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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Le Greffier : O. Carruzzo
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