BGer 6B_715/2021 | |||
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BGer 6B_715/2021 vom 05.07.2021 | |
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6B_715/2021 |
Arrêt du 5 juillet 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne,
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Nordring 8, 3013 Berne,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (exécution d'un traitement ambulatoire),
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recours contre la décision de la Cour suprême du
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canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 26 mai 2021
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(SK 21 132).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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A.________ a été condamné le 26 août 2020 par la Cour suprême du canton de Berne, pour tentative de meurtre, à 5 ans et 6 mois de privation de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 26 août 2009 par cette même autorité. Un traitement ambulatoire a été ordonné.
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2.
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Par acte daté du 1er juin, mais remis à la poste le 14 juin 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 26 mai 2021, par laquelle la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, autant que recevable, le recours interjeté par l'intéressé le 26 février 2021 contre une décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne, du 24 février 2021. Par cette décision, cette autorité a rejeté, autant que recevable, frais (1000 fr.) à la charge de A.________, le recours interjeté par celui-ci contre une décision de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP) du canton de Berne. Aux termes du dispositif de cette décision du 16 décembre 2020, A.________ est tenu de se soumettre, pour une durée maximale de 5 ans à compter de sa mise à exécution (26 août 2020), au traitement ambulatoire ordonné le 26 août 2020 [...] auprès du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP), l'art. 63 al. 4 2e phrase CP demeurant réservé (ch. 1). A.________ est tenu d'observer strictement les directives et les rendez-vous fixés par le SMPP (ch. 2) et de faire parvenir, dans un délai d'une semaine, une déclaration de cession dûment remplie et signée à la SPESP (ch. 3). Cette décision statue, en outre, sur les frais d'exécution et du traitement ambulatoire pendant l'exécution de peine (ch. 4).
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3.
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La décision querellée a trait à l'exécution d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP). La voie du recours en matière pénale est ouverte quant à l'objet du recours (art. 78 al. 2 let. b LTF).
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4.
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Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). La violation du droit cantonal ne constitue, par ailleurs, pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF a contrario) et celui-ci n'en examine guère l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose qu'un tel moyen ait été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire qu'il ait été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont, enfin, irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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5.
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En l'espèce, le traitement ambulatoire a été ordonné par jugement du 26 août 2020. Ce jugement est entré en force (v. arrêt 6B_1111/2020 du 14 octobre 2020) et l'autorité de chose jugée s'attache, en particulier, à l'obligation faite au recourant de se soumettre à un traitement ambulatoire en cours d'exécution de peine.
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6.
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La décision querellée porte, quant à elle, autant que le recours devant l'autorité précédente était recevable, exclusivement sur les modalités d'exécution de ce traitement ambulatoire durant l'exécution de la peine privative de liberté, soit la désignation de l'institution chargée d'exécuter ce traitement (le SMPP), l'injonction faite au recourant de déposer une " déclaration de cession " ainsi que la réglementation des frais d'exécution de ce traitement en cours d'exécution de peine.
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7.
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Dans sa très brève écriture du 1er juin 2021, le recourant ne discute, tout d'abord, d'aucune manière l'irrecevabilité partielle de son recours de dernière instance cantonale. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle.
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8.
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Il conteste, en revanche, souffrir d'un quelconque trouble, de toxico-dépendance ou d'alcoolisme. Selon lui, le dossier contiendrait des fautes et des incohérences. Ce faisant, le recourant ne discute d'aucune manière les modalités de son traitement arrêtées par la décision du 16 décembre 2020. Il argumente exclusivement, de surcroît de manière appellatoire, sur des questions définitivement tranchées dans le jugement du 26 août 2020. Cette motivation n'est donc pas topique et, par surabondance, irrecevable à la forme.
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9.
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Le recourant demande, enfin, " une remise de frais pour ce dossier ". Au stade de l'exécution d'une mesure, ces questions sont toutefois réglées par le seul droit cantonal de procédure, soit la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA; RS/BE 155.21). Or, le recourant n'invoque d'aucune manière l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et, plus généralement, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute prémisse d'une argumentation susceptible de répondre aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
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10.
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L'insuffisance de la motivation du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En tant que le recourant requerrait, par sa demande de "remise de frais", le bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure fédérale, cette demande doit, de toute manière, être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 et 3 LTF) pour les raisons exposées ci-dessus. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
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Lausanne, le 5 juillet 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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