BGer 6B_769/2021 | |||
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BGer 6B_769/2021 vom 05.07.2021 | |
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6B_769/2021 |
Arrêt du 5 juillet 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et
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canton de Neuchâtel,
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passage de la Bonne-Fontaine 41,
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2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (escroquerie [art. 146 CP]),
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 mai 2021 (CPEN.2020.37).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par acte remis à la poste le 28 juin 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement d'appel rendu le 27 mai 2021 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
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2.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). La motivation doit, en particulier, être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'est, par ailleurs, pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il incombe au recourant d'invoquer et de motiver précisément de tels moyens et plus généralement ceux ayant trait à la violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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3.
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En l'espèce, le recourant, qui n'invoque expressément la violation d'aucun droit fondamental dans ce contexte, se borne à affirmer que la décision querellée contiendrait de nombreuses incohérences et à opposer à la décision entreprise sa propre version des faits et du résultat de l'appréciation des preuves. Cette motivation exclusivement appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale.
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4.
| 7 |
Pour le surplus, le recourant se plaint que la décision entreprise le priverait à tort de l'assistance judiciaire. Il ressort cependant sans ambiguïté de la motivation de cette décision que l'intéressé a bénéficié de cette assistance, soit en particulier d'un conseil d'office, en procédure cantonale.
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5.
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Par ailleurs, conformément à l'art. 135 al. 4 en corrélation avec l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné à supporter les frais de la procédure n'est tenu de rembourser les montants afférents à l'indemnisation de son conseil que " dès que sa situation financière le permet ". Cette formulation permet aisément de comprendre que la situation financière de l'intéressé n'est pas déterminante au stade du jugement qui ordonne ce remboursement, mais uniquement à celui ultérieur de l'exécution, cas échéant volontaire, de cette décision. En se bornant, dans le présent recours, à souligner une situation financière précaire, les développements du recourant ne sont donc pas topiques.
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6.
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L'insuffisance de la motivation est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de cette issue, les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 5 juillet 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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