BGer 9C_523/2020 | |||
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BGer 9C_523/2020 vom 05.07.2021 | |
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9C_523/2020 |
Arrêt du 5 juillet 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2020 (A/1717/2019 ATAS/554/2020).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ est titulaire d'un CFC de mécanicien en automobiles et d'une maîtrise fédérale de mécanicien sur automobiles. Il a dirigé le garage B.________ d'octobre 2000 à juin 2009, où il accomplissait aussi bien des travaux administratifs que des travaux en atelier. Depuis le mois d'août 2009, il travaille en qualité de directeur commercial de la société B.________ SA, laquelle a repris les actifs et passifs de l'entreprise exploitée précédemment sous la forme d'une raison individuelle.
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A.b. En février 2005, A.________ s'est fracturé le poignet gauche. Invoquant cette atteinte à la santé, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en décembre 2006, que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejetée par décision du 10 février 2009. Le litige qui a suivi entre l'assuré et l'office AI a donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2013 (9C_512/2012), à la suite duquel l'administration a repris l'instruction. Par décision du 9 septembre 2015, l'office AI a derechef nié le droit de A.________ à une rente. Cette décision a été annulée par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire, par arrêt du 6 juillet 2016.
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Dans ce contexte, l'office AI a recueilli divers renseignements relatifs à la société B.________ SA, notamment les données comptables, les cahiers des charges, le témoignage de C.________, ancien directeur technique de l'entreprise jusqu'en 2013 (cf. procès-verbal d'entretien téléphonique du 18 janvier 2018), ainsi que celui de D.________, directeur technique en 2017 (cf. attestation du 21 mars 2017). Se fondant sur le rapport de son Service des indépendants du 19 février 2019 qui a pondéré les activités que l'assuré pourrait accomplir après handicap dans son entreprise (50 % pour les tâches de direction et d'administration, 40 % pour les tâches de chef d'atelier, sans incapacité de travail dans ces deux champs d'activités), l'office AI a fixé la perte de gain à 7 % et a nié le droit de l'assuré à toute prestation par décision du 2 avril 2019.
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B.
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A.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise, qui l'a débouté par arrêt du 30 juin 2020.
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C.
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A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à compter du 13 février 2006 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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2.
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Compte tenu des conclusions et des motifs du recours, le litige porte sur le droit du recourant à un quart de rente de l'assurance-invalidité, en application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.
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Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, en particulier celles qui se rapportent à la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA; ATF 128 V 29 consid. 1 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le recourant se prévaut en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas entendu ni "organis[é] une confrontation" entre C.________ et D.________, dès lors qu'il contestait les déclarations du premier. Il se plaint également de ce que le procès-verbal d'entretien téléphonique du 18 janvier 2018 (entre le collaborateur de l'office AI et C.________), au demeurant non signé, ne lui a pas été communiqué par l'intimé, de sorte qu'il n'a pas pu se prononcer à ce sujet ni poser des questions "à M. D.________" (dans ce contexte, plutôt C.________).
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3.2. Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé. En raison du renvoi de la cause à l'intimé pour compléter l'instruction sur plusieurs points, ordonné par la juridiction cantonale le 6 juillet 2016, l'office AI a requis des renseignements auprès de l'ancien directeur technique démissionnaire en juin 2013, C.________. Le complément d'instruction a pris la forme d'un entretien téléphonique avec le prénommé, le 17 janvier 2018, qui a dûment été consigné par écrit conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA (note d'entretien téléphonique du 18 janvier 2018). Par ailleurs, le recourant était en mesure, en tout temps, de consulter son dossier auprès de l'intimé ou de la juridiction cantonale, qui lui a expressément accordé un délai à cet égard (cf. courrier du 5 juin 2019). Par conséquent, il a eu l'occasion non seulement d'avoir accès à l'ensemble des pièces de son dossier, mais également de s'exprimer sur celles-ci, singulièrement sur le procès-verbal d'entretien du 18 janvier 2018, au plus tard au cours de la procédure de recours de première instance. Son reproche de ne pas avoir eu la possibilité de se prononcer à ce sujet tombe par conséquent à faux.
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Pour le reste, l'argumentation du recourant en lien avec l'absence d'audition des directeurs techniques successifs de l'entreprise se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation arbitraire (anticipée) des preuves et doit être examiné sous cet angle.
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Erwägung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Pour évaluer le taux d'invalidité du recourant, la juridiction cantonale a repris la comparaison des champs d'activités avec pondération effectuée par l'office AI sur la base du rapport du Service des indépendants du 19 février 2019, en fonction des éléments suivants:
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