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Informationen zum Dokument  BGer 5A_486/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_486/2021 vom 14.07.2021
 
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5A_486/2021
 
 
Arrêt du 14 juillet 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, 1200 Genève.
 
Objet
 
assistance judiciaire (paiement),
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 mai 2021 (AC/2642/2020, DAAJ/66/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par décision du 5 mai 2021, notifiée à A.________ en France le 17 mai 2021, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté - faute de nouvel élément - le recours formé le 15 décembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 7 décembre 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance déclarant irrecevable la demande de reconsidération déposée le 20 novembre 2020 par A.________, tendant à la remise en cause de la décision du 10 novembre 2020 de refus de l'assistance judiciaire pour assurer sa défense dans une procédure en paiement.
2
2.
3
Par acte du 25 mai 2021, parvenu au Tribunal fédéral le 28 mai 2021, A.________ exerce un recours en matière civile.
4
Invitée à élire un domicile de notification en Suisse (art. 39 al. 3 LTF), la recourante a, par courrier remis à la Poste suisse le 29 juin 2021, complété son recours et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Elle n'a cependant pas indiqué d'adresse de notification en Suisse.
5
3.
6
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. La computation du délai obéit aux art. 44 ss LTF. Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
7
En l'espèce, il ressort de l'avis de réception que la décision déférée a été notifiée à A.________ le 17 mai 2021. Partant, le dernier jour du délai de recours de 30 jours était le mercredi 16 juin 2021. En conséquence, le complément au recours remis à la Poste suisse le mardi 29 juin 2021 est tardif, partant, d'emblée irrecevable.
8
4.
9
Dans son écriture, la recourante fait valoir qu'elle est " victime de l'escroquerie générale et fraude à grande échelle ", sollicitant du Tribunal fédéral qu'il ordonne des investigations. Elle dénonce des détournements de fonds de plusieurs millions, une cession indue de loyer et la complicité de plusieurs études d'avocats dans ces démarches, réclamant " justice avec défense sur le fond ", au motif que " l'art. 6 de la CEDH n'est pas assuré ". Ce faisant, la recourante ne démontre pas, a fortiori de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à l'un de ses droits fondamentaux, singulièrement à l'art. 6 CEDH dont elle fait mention. Le présent recours - qui ne comporte ainsi pas la moindre réfutation du motif de rejet du recours retenu par le juge précédent - ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
10
5.
11
En conclusion, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
12
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
 
Lausanne, le 14 juillet 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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