BGer 6B_225/2021 | |||
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BGer 6B_225/2021 vom 15.07.2021 | |
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6B_225/2021 |
Arrêt du 15 juillet 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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Tentative d'escroquerie; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2020 (n° 397 PE19.019168-MMR/AWL).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par jugement du 10 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Elle l'a réformé en ce sens qu'il a été constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie, le prénommé étant condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement. Il a également été constaté qu'il avait subi deux jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné qu'un jour de détention soit déduit de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral. L'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans a également été ordonnée.
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2.
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Par actes datés des 12 et 13 février 2021, reçus au Tribunal fédéral les 23 et 25 février 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement précité.
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3.
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Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF).
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En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilé à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66 s.; arrêts 6B_737/2017 du 27 juin 2027 consid. 1; 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3; FRÉSARD JEAN-MAURICE, in CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 48 LTF). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts 1B_190/2012 précité consid. 3; 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêts 1B_190/2012 précité consid. 3; FRÉSARD JEAN-MAURICE, loc. cit., avec référence à la décision de la CourEDH du 29 novembre 2001 dans la cause Hilpert contre Suisse in JAAC 2002 n° 110 p. 1301).
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En l'espèce, il ressort du dossier (suivi des envois postaux) que le jugement entrepris a été notifié au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 18 janvier 2021. Le délai de recours au Tribunal fédéral est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2021. Il ressort également du dossier que l'acte de recours daté du 12 février 2021, posté à X.________, en Espagne, à cette même date, n'est parvenu en Suisse, respectivement à La Poste Suisse, que le 19 février 2021. La seconde écriture du recourant a quant à elle été postée à X.________ le 15 février 2021 et n'est parvenue en Suisse que le 23 février suivant. Il s'ensuit que le recours est tardif. Au demeurant, le jugement attaqué ayant été notifié en Suisse au conseil du recourant et non à l'étranger, il n'y a pas lieu d'examiner si l'indication des voies de droit figurant au pied dudit jugement attirait suffisamment l'attention du recourant sur la teneur de l'art. 48 al. 1 LTF (cf. sur ce point, en lien avec les art. 81 al. 1 let. d et 91 al. 2 CPP: ATF 145 IV 259 consid. 1 p. 260 ss).
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4.
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Par surabondance, il sied de rappeler que, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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En l'espèce, l'argumentation que développe le recourant dans ses écritures s'épuise dans une discussion libre, partant appellatoire et irrecevable des faits de la cause. On ne parvient pas à y déceler un grief motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF; 106 al. 2 LTF) susceptible de mettre en exergue une constatation des faits arbitraire ou une violation du droit fédéral entachant le jugement querellé.
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5.
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Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 juillet 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Dyens
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