BGer 5A_574/2021 | |||
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BGer 5A_574/2021 vom 16.07.2021 | |
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5A_574/2021 |
Arrêt du 16 juillet 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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curatelle de représentation et de gestion (remboursement et consignation d'une somme d'argent),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 3 juin 2021 (C/21797/2010-CS, DAS/118/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par décision du 3 juin 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 1er décembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ordonnant aux curateurs de A.________ de consigner auprès de la Caisse de consignation de l'État de Genève, au nom de B.________, l'intégralité des avoirs se trouvant sur le compte xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x de A.________ auprès de la Banque cantonale de Genève, et confirmé ladite décision du Tribunal de première instance.
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2.
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Par acte du 12 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Dans son mémoire, le recourant présente un résumés des faits relatifs à l'historique de sa cause, critique le déroulement du traitement de sa cause devant les autorités judiciaires cantonales et rectifie " des contre-vérités et des calomnies à [s]on encontre " évoquant de manière générale et abstraite le principe de la légalité, l'Humanité et la force majeure. En préambule, il dresse une liste de normes, classées par catégories (Constitution et lois), dont il énonce le titre. Ce faisant, le recourant rectifie les faits selon sa propre appréciation de sa cause, omettant de tenir compte du raisonnement de la cour cantonale. Aussi, il ne discute nullement les motifs de l'arrêt déféré qui ont conduit l'autorité précédente à rejeter son recours. En dépit de l'invocation de différentes normes légales et constitutionnelles, le recourant ne soulève en définitive aucun grief tendant à démontrer que la décision déférée serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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3.
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En conclusion, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale, arrêtés à 500 fr. (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, et au Service de protection de l'adulte.
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Lausanne, le 16 juillet 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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