BGer 5D_126/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 31.07.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_126/2021 vom 16.07.2021 | |
[img]
|
5D_126/2021 |
Arrêt du 16 juillet 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
| |
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Etat de Genève,
| |
représenté par l'Administration fiscale cantonale,
| |
Direction des affaires juridiques,
| |
rue du Stand 26, 1204 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
mainlevée définitive de l'opposition,
| |
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juin 2021 (C/23551/2020, ACJC/714/2021).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par arrêt du 2 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme aux exigences légales - le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de l'État de Genève.
| 2 |
La cour cantonale a relevé que le recourant ne critiquait pas les considérants du prononcé de mainlevée selon lesquels le bordereau d'impôts constitue un titre à la mainlevée définitive, alors que le fait qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'acte de défaut de biens délivré à son encontre le 20 décembre 2000 était dénué de pertinence, ce document ne servant qu'à prouver que la dette n'est pas prescrite.
| 3 |
2.
| 4 |
Par acte du 5 juillet 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et administration de preuves.
| 5 |
3.
| 6 |
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr. ( i.c. 5'923 fr. 70; art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
| 7 |
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), affirmant que les autorités précédentes n'ont pas pris en considération les moyens de preuve qu'il a offerts afin de prouver l'inexistence d'un acte de défaut de biens à son encontre. Ce faisant, le recourant se limite à réitérer son argumentation présentée devant l'autorité précédente, en sorte qu'il ne soulève pas, de manière claire et précise, un grief constitutionnel tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
| 8 |
4.
| 9 |
En conclusion, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
| 10 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
| |
Lausanne, le 16 juillet 2021
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Herrmann
| |
La Greffière : Gauron-Carlin
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |