BGer 1C_437/2021 | |||
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BGer 1C_437/2021 vom 20.07.2021 | |
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1C_437/2021 |
Arrêt du 20 juillet 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
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Objet
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Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation,
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recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juin 2021 (603 2021 83).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Le 15 avril 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quinze mois en raison de deux excès de vitesse commis en octobre 2020 à la suite d'un précédent retrait de permis de trois mois pour faute grave exécuté jusqu'au 30 avril 2020.
| 2 |
Le 4 juin 2021, A.________ s'est adressé au Tribunal cantonal en déclarant faire recours et souhaiter être orienté sur la procédure applicable, à savoir en particulier s'il devait se prononcer par écrit ou si une audition aurait lieu.
| 3 |
Par décision du 8 juin 2021, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré l'intervention du 4 juin 2021 irrecevable en tant que recours au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences minimales de forme requises.
| 4 |
Par acte daté du 15 juillet 2021 et envoyé le lendemain, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et contre la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière. Il sollicite un allègement du retrait de permis de conduire et demande à ce qu'il soit pris en considération la forte amende infligée en sus de la mesure administrative ainsi que la nécessité professionnelle de conduire.
| 5 |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
| 7 |
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont formés devant lui.
| 8 |
La voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre la décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale par la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal qui concerne sur le fond un retrait du permis de conduire prononcé en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Elle n'est en revanche pas ouverte contre la décision de la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière en raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal et de l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 86 al. 1 let. d LTF; cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).
| 9 |
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
| 10 |
La Présidente de la IIIe Cour administrative a rappelé qu'à teneur de l'art. 81 al. 1 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le mémoire de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Elle a précisé que la possibilité offerte à l'art. 82 CPJA de réparer des irrégularités ayant trait à la motivation du recours ou à ses conclusions n'était accordée que si le recours répondait aux exigences de forme minimales posées à l'art. 81 al. 1 CPJA. Or, le courrier adressé le 4 juin 2021 au Tribunal cantonal ne contenait qu'une simple déclaration de recours et n'était accompagné d'aucune conclusion, même implicite, et d'aucun motif, l'intéressé se bornant à demander des précisions sur le déroulement de la procédure et s'il devait se prononcer par écrit. Il ne remplissait ainsi pas les exigences minimales d'un recours et, par conséquent, ne pouvait pas être régularisé. Par ailleurs, les vices de forme qui l'entachaient ne pouvaient pas être redressés à temps dans le délai de recours dès lors que celui-ci était arrivé à échéance au plus tard le 4 juin 2021.
| 11 |
Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la Présidente de la IIIe Cour administrative à déclarer son intervention du 4 juin 2021 irrecevable en tant que recours. Il ne conteste en particulier pas qu'un recours puisse être déclaré irrecevable et ne pas être régularisé parce qu'il ne contiendrait ni motivation ni conclusion. Il ne prétend pas davantage que la Présidente de la IIIe Cour administrative aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que son écriture du 4 juin 2021 ne comportait aucune conclusion et n'était pas motivée. Son argumentation se rapporte au fond du litige, soit à la gravité des excès de vitesse qui lui sont reprochés, aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, à la durée de la mesure de retrait de son permis de conduire et à la nécessité professionnelle de conduire, au sujet duquel la Présidente ne s'est pas prononcée. Ce faisant, il perd de vue non seulement que seule la décision d'irrecevabilité rendue par celle-ci pour des motifs formels est susceptible d'être déférée auprès du Tribunal fédéral selon l'art. 86 al. 1 let. d LTF à l'exclusion de celle prise en première instance par la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière, mais encore que la motivation du recours doit porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente (ATF 123 V 335 consid. 1b précité).
| 12 |
3.
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Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 20 juillet 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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