BGer 8C_203/2021 | |||
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BGer 8C_203/2021 vom 20.07.2021 | |
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8C_203/2021 |
Arrêt du 20 juillet 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1),
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rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Allocation familiale (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 janvier 2021 (A/3359/2019 ATAS/43/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par décision sur opposition du 9 août 2019, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1; ci-après: la caisse) a confirmé l'octroi d'allocations familiales en faveur des fils de A.________ pour la période allant du 1er février au 30 juin 2014 et le versement de ces prestations directement en mains du Service de protection des mineurs (SPMi).
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2.
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Saisie d'une demande de récusation, la caisse l'a rejetée par décision du 13 septembre 2019, considérant que A.________ ne faisait valoir aucun motif permettant de remettre en cause l'impartialité de B.________, laquelle avait entendu l'intéressé le 15 août 2019 en tant que représentante de la caisse.
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3.
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Par arrêt du 27 janvier 2021, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 9 août 2019. Elle a considéré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur la décision du 13 septembre 2019, dès lors que les motifs de récusation invoqués par le recourant étaient de nature matérielle et relevaient du fond.
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4.
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Par écriture du 8 mars 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt.
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5.
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Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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6.
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6.1. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
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6.2. En outre, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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6.3. Enfin, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).
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7.
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En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le litige portait sur le bien-fondé du versement au SPMi des allocations familiales en faveur des deux fils du recourant pour les mois de février à juin 2014.
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Elle a constaté que le 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire avait retiré la garde des deux fils du recourant, instauré une curatelle pour organiser, surveiller et financer leur placement et désigné à cette fin une employée du SPMi aux fonctions de curatrice. Le 20 novembre 2015, le SPMi avait demandé à l'intimée de lui verser les allocations familiales litigieuses. Il était en outre établi que le SPMi avait exclusivement financé le placement des enfants du recourant du 1er février au 30 juin 2014 et qu'aucune participation n'avait été facturée à ce dernier. La juridiction cantonale a finalement relevé que le recourant n'avait pas lui-même demandé le paiement des allocations et que ce n'était que trois ans après la demande du SPMi du 20 novembre 2015 que la demande avait pu être transmise à l'intimée dûment complétée et signée par le recourant notamment. Ce dernier n'avait déjà pas collaboré pour demander les allocations familiales en 2011 et sa persistance à contester le paiement direct des allocations au SPMi et à remettre en cause les décisions et jugements à ce sujet laissait penser qu'il ne souhaitait pas que celui-ci les reçoive au final. En effet, toujours selon les premiers juges, on voyait mal pour quelle raison il contesterait la décision de l'intimée s'il avait l'intention de retransmettre les prestations en cause au SPMi. Aussi l'intimée pouvait retenir un risque que le recourant ne reverse pas au SPMi le rétroactif des allocations familiales s'il les recevait et elle était dès lors légitimée à le verser directement à ce service, en application de l'art. 11 al. 2 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (RS/GE J 5 10).
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8.
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8.1. Dans son écriture du 8 mars 2021, le recourant discute point par point les chiffres et considérants de l'arrêt cantonal en émettant une multitude de reproches à l'encontre non seulement de la cour cantonale, mais également de diverses autorités ou employées de ces autorités, concernées de près ou de loin par la présente procédure.
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8.2. Son argumentation ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 6 supra). En effet, le principe de l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle différentes dispositions légales et constitutionnelles, des références de jurisprudence ou encore à parler d'arbitraire ou de violations du droit (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 34 ad art. 106 LTF). Par exemple, lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir mentionné la précédente procédure de demande d'allocations familiales de manière à influencer négativement la présente cause, le recourant ne démontre pas en quoi elle aurait, par là-même, établi les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. De même, on ne voit pas en quoi le fait que B.________ serait juge assesseur à la Chambre des assurances sociales engendrerait un conflit d'intérêts susceptible d'entraîner la récusation in corpore des magistrats de la cour cantonale, étant précisé que l'intéressée n'a pas été appelée à statuer en instance cantonale. De manière générale, les griefs et propos du recourant ne sont aucunement étayés. Tel est notamment le cas lorsque le recourant affirme, de manière péremptoire, que le SPMi ne pourrait pas solliciter le versement des allocations familiales car cela violerait "la loi fédérale et cantonale en raison du règlement RCFEMP" [règlement fixant les frais de placement de mineurs hors du foyer familial]", que l'application de ce règlement constituerait l'objet de la contestation, que les allocations familiales ne pourraient pas servir à payer la pension d'un enfant dans un foyer, ou encore que la juridiction précédente ne serait en réalité pas compétente pour se prononcer dans le cas d'espèce. Il procède par ailleurs de manière purement appellatoire - et donc inadmissible - lorsqu'il laisse entendre que le SPMi n'aurait pas assumé les frais d'entretien de ses enfants pendant leur placement, de sorte qu'il se serait enrichi illicitement en percevant les allocations familiales.
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8.3. Le recourant se plaint par ailleurs à de multiples reprises de la violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'aurait pas discuté et motivé les six conclusions de son recours cantonal. Ce faisant, il confond la notion de conclusions et de moyens ou griefs. Or l'autorité précédente a indiqué les faits sur lesquels elle a basé son prononcé et a motivé de façon claire et suffisante son dispositif (cf. consid. 7 supra). Le recourant n'expose nullement en quoi l'examen de ses "conclusions" serait pertinent pour l'issue de la procédure. On rappellera à ce sujet que le droit d'être entendu, qui impose à l'autorité de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), n'exige pas de celle-ci qu'elle expose et discute tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
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8.4. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas possible de distinguer dans l'argumentation développée par le recourant des moyens suffisamment motivés et intelligibles, susceptibles de conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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9.
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Partant, les recours doivent être déclaré irrecevables, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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10.
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Au vu des circonstances il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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Les recours sont irrecevables.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 juillet 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Castella
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