BGer 8C_319/2021 | |||
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BGer 8C_319/2021 vom 20.07.2021 | |
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8C_319/2021 |
Arrêt du 20 juillet 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Zurich Compagnie d'Assurances SA Division Sinistres-Litigation,
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Mythenquai 2, 8002 Zurich,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021 (200.2019.715.LAA).
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Considérant: | |
que le 16 avril 2013, A.________ a fait annoncer une rechute de l'accident du 29 octobre 2012 qui a affecté son épaule gauche à la Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich), auprès de laquelle elle était obligatoirement assurée contre le risque d'accidents,
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que par décision du 6 mai 2019, confirmée sur opposition le 18 juillet 2019, la Zurich a mis un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de soins au 31 juillet 2017, en renonçant à demander le remboursement des prestations payées depuis lors,
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que A.________ a déféré la décision sur opposition du 18 juillet 2019 devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale),
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que par jugement du 25 février 2021, la cour cantonale a rejeté son recours,
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2),
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qu'en l'espèce, la recourante se contente de solliciter qu'on lui reconnaisse son "handicap à 18 %", comme l'avait fait l'assurance-invalidité, en faisant valoir qu'en prenant l'analgésique opioïde Palexia, elle ne serait pas en mesure d'effectuer un travail de bureau qui demande d'être attentif,
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que ce faisant, elle n'explique pas en quoi l'acte attaqué violerait le droit ni n'invoque une constatation erronée des faits s'agissant en particulier du profil d'exigibilité retenu par la cour cantonale, selon lequel A.________ dispose d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée à son atteinte de l'épaule gauche (art. 97 al. 2 LTF),
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que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 20 juillet 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Elmiger-Necipoglu
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