BGer 5A_186/2021 | |||
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BGer 5A_186/2021 vom 22.07.2021 | |
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5A_186/2021 |
Arrêt du 22 juillet 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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É tat de Vaud,
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représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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opposition au séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 décembre 2020 (KE.20.032446-201653 347).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par prononcé du 16 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment rejeté l'opposition au séquestre formée par A.________ (II) et confirmé l'ordonnance de séquestre rendue le 20 mai 2020 à la requête de l'État de Vaud (III).
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Par arrêt du 30 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par l'opposante et B.________ contre cette décision.
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2.
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Par acte expédié le 3 mars 2021, le " contribuable xxx xxx xx ", à savoir A.________, exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. Cet acte a été complété par une écriture mise à la poste (en France) le 13 juillet 2021, laquelle comporte notamment une requête d'assistance judiciaire partielle (exonération des frais).
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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Selon l'indication des voies de droit contenue dans l'arrêt entrepris, la valeur litigieuse " paraît être de 25'122 fr. 95" (art. 112 al. 1 let. d LTF), de sorte que le recours en matière civile ne serait pas recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante conteste cette valeur, en faisant valoir que son " mari ( i.e. B.________) est propriétaire d'une créance de +324 000 chf ". Cet argument - pour autant qu'il soit intelligible - est dépourvu de pertinence; non seulement on ignore tout de cette prétendue créance, mais celle-ci ne fait en outre pas l'objet de la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la mention de l'arrêt entrepris; il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 ss LTF). Au demeurant, les griefs recevables eussent été identiques, quel que soit le type de recours; dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, la recourante n'eût pu dénoncer de toute manière qu'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2).
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4.
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L'écriture complémentaire expédiée le 13 juillet 2021, à savoir après l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), est irrecevable et ne saurait être prise en considération (ATF 138 II 217 consid. 2.5; hormis pour la requête d'assistance judiciaire partielle [ infra, consid. 6]).
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Erwägung 5 | |
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord déclaré irrecevable le recours en tant qu'il émanait de B.________; celui-ci n'est ni le débiteur, ni un tiers titulaire de la rente séquestrée, et il n'était pas partie à la procédure de première instance. Quant au recours de A.________, sa motivation n'est "
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5.2. La recourante ne soulève aucun grief intelligible à l'encontre des motifs de la juridiction cantonale. Autant qu'on peut la comprendre, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec la "
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6.
| 13 |
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire partielle - qui est formellement recevable même si elle est postérieure à l'expiration du délai de recours (ATF 71 II 252 p. 254) - et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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La recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 22 juillet 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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