BGer 9C_351/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 05.08.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_351/2021 vom 22.07.2021 | |
[img]
|
9C_351/2021 |
Arrêt du 22 juillet 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
| |
Greffier : M. Cretton.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
représentée par Me Michael Rudermann, avocat,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Service genevois des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
| |
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, des 23 juillet 2018 (A/2480/2017 - ATAS/655/2018) et 4 mai 2021 (A/1823/2020 - ATAS/410/2021).
|
Considérant : | |
que A.________ bénéficie de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité depuis 1991,
| |
que, consécutivement à des enquêtes et à une dénonciation anonyme, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA; désormais: le Service genevois des prestations complémentaires [SPC]) a découvert que l'assurée avait omis de déclarer qu'elle était titulaire de plusieurs comptes bancaires, partageait son appartement avec des membres de sa famille et était copropriétaire d'un immeuble situé en France depuis 1995,
| |
que le SPC a exigé de A.________ qu'elle lui restitue un montant de 437'854 fr. 05 correspondant aux prestations complémentaires, aux subsides à l'assurance-maladie et aux frais médicaux indûment versés depuis le mois de juin 2001 (décisions du 24 mai 2016, confirmées sur opposition le 4 mai 2017),
| |
que, saisie d'un recours de l'assurée contre la décision du 4 mai 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a partiellement admis, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants (arrêt du 23 juillet 2018),
| |
qu'elle a considéré que le SPC ne pouvait pas demander la restitution des prestations perçues avant le 1er juin 2009 compte tenu du délai de prescription applicable,
| |
que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté à l'encontre de l'arrêt du 23 juillet 2018 dès lors qu'il s'agissait d'une décision incidente qui ne causait pas de préjudice irréparable (arrêt 9C_616/2018 du 10 octobre 2018),
| |
qu'en application de l'arrêt de renvoi du 23 juillet 2018, l'administration a requis de l'assurée qu'elle lui rembourse 168'782 fr. correspondant à la somme des prestations versées à tort du 1er juin 2009 au 30 avril 2016 et a établi un calcul des prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2017,
| |
que ce calcul tenait notamment compte de la vente de l'immeuble sis en France survenue en 2017 (décision du 13 juin 2019, confirmée sur opposition le 27 mai 2020),
| |
que, saisi d'un recours de A.________ interjeté à l'encontre de la décision du 27 mai 2020, le tribunal cantonal l'a très partiellement admis s'agissant de la répartition du montant du loyer, a annulé la décision contestée et a renvoyé la cause au SPC pour qu'il procède à un nouveau calcul et rende une nouvelle décision (arrêt du 4 mai 2021),
| |
qu'il a confirmé les éléments pris en compte par l'administration dans le calcul, sauf en ce qui concerne le montant du loyer dans la mesure où la fille de l'assurée disposait de son propre logement depuis le 1er octobre 2016,
| |
qu'il a par ailleurs assimilé l'argument de A.________ concernant l'achat du bien immobilier en France pour le compte d'une organisation humanitaire au moyen de dons par la suite remboursés aux donateurs grâce au produit de la vente dudit bien à une demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018,
| |
qu'il a rejeté cette demande au motif que les moyens de preuve proposés par l'assurée pour confirmer ses dires auraient pu être produits pendant la procédure précédente,
| |
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation des arrêts des 23 juillet 2018 (en tant qu'il statue définitivement sur l'obligation de restituer pour la période de juin 2009 à mai 2016) et 4 mai 2021 et conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire (audition des témoins requis) et nouveau jugement,
| |
qu'elle sollicite aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
| |
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.1) mais s'en tient d'ordinaire aux questions juridiques soulevées dans le mémoire de recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 III 120 consid. 1.3),
| |
que la recourante n'a pas pris de conclusions concernant le rejet de la demande de révision de l'arrêt du 23 juillet 2018, de sorte que ce point ne sera pas examiné,
| |
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
| |
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
| |
qu'au contraire de ce que soutient l'assurée, l'arrêt du 4 mai 2021 ne met pas fin à la procédure, à l'instar de l'arrêt du 23 juillet 2018, dans la mesure où il annule (implicitement) la décision du 27 mai 2020 et renvoie la cause au service intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision (cf. arrêt 9C_616/2018 du 10 octobre 2018),
| |
que l'acte attaqué a été notifié séparément,
| |
qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence ni une demande de récusation,
| |
qu'il constitue dès lors une décision incidente - qui n'est pas entrée en force de chose jugée à l'égard de la recourante - au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2),
| |
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
| |
que, par conséquent, le recours n'est recevable que dans la mesure où l'arrêt du 4 mai 2021 cause à l'assurée un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
| |
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),
| |
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
| |
que, dans la mesure où la recourante tente d'établir que l'arrêt du 4 mai 2021 est une décision finale, elle n'allègue pas - ni ne démontre - en quoi le renvoi pour nouveau calcul et nouvelle décision lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
| |
qu'un tel dommage n'apparaît par ailleurs pas d'emblée,
| |
que l'invocation d'une violation du droit d'être entendu et du principe inquisitoire par la juridiction cantonale en relation avec l'arrêt du 4 mai 2021, ainsi que d'un déni de justice formel en lien avec le droit à une indemnité de procédure n'est d'aucune utilité à l'assurée dès lors qu'il s'agit de violations de règles procédurales qu'elle pourra faire valoir devant le Tribunal fédéral dans un recours dirigé à l'encontre de l'arrêt final (art. 93 al. 3 LTF), même si le tribunal cantonal et le service intimé auront entre temps été tenus de se conformer aux instructions de l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119),
| |
que les mêmes critiques formulées contre l'arrêt du 23 juillet 2018 pourront être reprises dans le recours dirigé contre l'arrêt final dans la mesure où elles pourraient influer sur le contenu de celui-ci (art. 93 al. 3 LTF),
| |
qu'à cette occasion, la recourante pourra faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité précédente s'est prononcée les 23 juillet 2018 et 4 mai 2021 d'une manière qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
| |
qu'elle pourra en outre invoquer tous les moyens de preuves qu'elle avait jugé utiles à la défense de ses droits,
| |
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
| |
que l'assurée a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
| |
qu'elle n'en remplit pas les conditions dès lors que le recours était d'emblée manifestement voué à l'échec (art. 64 LTF),
| |
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
|
par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 22 juillet 2021
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Parrino
| |
Le Greffier : Cretton
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |