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Informationen zum Dokument  BGer 5A_561/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_561/2021 vom 26.07.2021
 
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5A_561/2021
 
 
Arrêt du 26 juillet 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
 
rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance (mesures provisionnelles),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2021 (E120.050709-210911 141).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 17 juin 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 9 juin 2021 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2021 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois ordonnant la poursuite de l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.________, déclarant irrecevable l'appel formé le 16 avril 2021 par A.________ à l'encontre de la décision de placement à des fins d'assistance ordonné le 17 mars 2021, et confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD).
2
2.
3
Par acte du 28 juin 2021, adressé au Tribunal cantonal, A.________ a manifesté son désaccord avec l'arrêt rendu le 17 juin 2021, exposant qu'il souhaiterait être considéré comme un patient volontaire du CPNVD au bénéfice d'une thérapie cognitive.
4
Interpellé par le Tribunal cantonal si son écriture devait être considérée comme un recours, A.________ a, par lettre du 6 juillet 2021, confirmé que son acte du 28 juin 2021 est un recours.
5
Les écritures de A.________ ont ainsi été transmises au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
6
3.
7
Dans ses écritures, le recourant conteste son placement forcé à des fins d'assistance, affirmant évoluer plus favorablement lorsqu'il ne suffit pas de contraintes, relatant à cet égard des épisodes d'hospitalisation. Ce faisant, le recourant se limite à présenter succinctement sa propre appréciation de sa cause, mais ne soulève aucun grief à l'encontre de la motivation de l'arrêt entrepris, partant, il ne démontre pas que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable.
8
4.
9
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu des circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires.
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il est statué sans frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles et au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD).
 
Lausanne, le 26 juillet 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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