BGer 9C_352/2021 | |||
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BGer 9C_352/2021 vom 27.07.2021 | |
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9C_352/2021 |
Arrêt du 27 juillet 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 mai 2021 (PC 3/21 - 12/2021).
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Vu : | |
la décision du 1er décembre 2020, confirmée sur opposition le 7 janvier 2021, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a plafonné, à compter du 1er janvier 2021, la prestation complémentaire en remboursement des frais liés au régime alimentaire particulier suivi par A.________ à 175 fr. par mois, afin de tenir compte des nouvelles dispositions légales cantonales applicables en la matière dès le 1er janvier 2020,
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l'arrêt du 12 mai 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition,
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le recours interjeté par A.________ le 16 juin 2021 (timbre postal) contre cet arrêt,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
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qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
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qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 16 juin 2021 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'indiquer qu'elle n'a désormais plus les moyens de suivre son régime alimentaire,
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que, ce faisant, la recourante ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 juillet 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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La Greffière : Perrenoud
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