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Informationen zum Dokument  BGer 1C_5/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_5/2021 vom 28.07.2021
 
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1C_5/2021
 
Ordonnance du 28 juillet 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Bertrand Morel, avocat,
 
intimée,
 
Préfecture du district de la Broye,
 
Le Château, case postale 821, 1470 Estavayer-le-Lac,
 
Commune de Montagny,
 
route des Buissons 41, 1774 Cousset.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 13 novembre 2020 (602 2019 124 - 602 2019 126).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois, confirmant - sous réserve de la hauteur d'un bâtiment - le permis de construire accordé le 30 juillet 2019 à B.________,
 
les déterminations de la cour cantonale, de la Préfecture de la Broye, de la commune de Montany ainsi que de B.________,
 
les délais accordés aux parties pour leurs observations finales,
 
la lettre du recourant du 27 juillet 2021 par laquelle celui-ci déclare retirer son recours après un accord trouvé entre les parties, les frais du recours étant à sa charge et les parties supportant leurs propres dépens,
 
la lettre du même jour de l'intimée B.________, confirmant ce qui précède;
 
 
Considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, qui correspond du reste à l'accord intervenu entre les parties,
 
qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF),
 
que conformément à la volonté des parties, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
 
1.
 
La cause 1C_5/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Préfecture du district de la Broye, à la Commune de Montagny et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative.
 
Lausanne, le 28 juillet 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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