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Informationen zum Dokument  BGer 2C_586/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_586/2021 vom 05.08.2021
 
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2C_586/2021
 
 
Arrêt du 5 août 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni.
 
Greffière : Mme Kleber.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Olivier Thévoz et
 
Me Fabrice Kuhn, avocats,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
 
Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-FR); non-paiement de l'avance de frais.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 juillet 2021 (A-1729/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'Administration fédérale des contributions a rendu, le 11 mars 2021, deux décisions finales en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale. La première décision concernait A.________ et B.________ et leur a été notifiée séparément. La seconde décision concernait uniquement B.________.
1
Le 9 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.________ (ci-après: la recourante 2) ont formé conjointement un recours contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a ouvert une procédure référencée A-1729/2021, concernant les recourants 1 et 2, et une procédure référencée A-1731/2021, relative uniquement à la recourante 2.
2
Le 22 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a rendu deux décisions incidentes, notifiées sous plis séparés, impartissant aux recourants 1 et 2 (procédure A-1729/2021), d'une part, et à la recourante 2 (procédure A-1731/2021), d'autre part, un délai au 14 mai 2021 pour payer l'avance sur les frais de procédure présumés, fixée à 5'000 fr. dans chacune des deux causes. Le 10 mai 2021, l'avance de frais requise dans la procédure A-1731/2021 a été payée. Celle demandée dans la procédure A-1729/2021 n'a pas été payée dans le délai imparti.
3
Par ordonnance du 3 juin 2021, le Tribunal administratif fédéral a accordé aux recourants 1 et 2 un délai de 5 jours pour apporter la preuve éventuelle que l'avance de frais dans la cause A-1729/2021 avait été effectuée à temps. Le 8 juin 2021, l'avance de frais a été payée.
4
1.2. Par arrêt du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours formé par le recourant 1 et la recourante 2 dans la cause A-1729/2021 irrecevable et a mis à leur charge les frais de procédure. En substance, il a retenu qu'il ne pouvait être admis que les recourants avaient été empêchés de payer l'avance de frais dans le délai fixé en raison d'une erreur excusable. Il a ajouté que, quand bien même les circonstances étaient propres à susciter un doute, il aurait incombé au mandataire des recourants de se renseigner à ce sujet avant l'expiration du délai fixé. Le Tribunal administratif fédéral a, pour ces raisons, rejeté la demande de restitution de délai et constaté l'irrecevabilité du recours faute du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
5
2.
6
Contre l'arrêt du 13 juillet 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande de restitution de délai portant sur le paiement de l'avance de frais de 5'000 fr. concernant la procédure référencée A-1729/2021 soit acceptée et que, partant, leur recours formé devant le Tribunal administratif fédéral soit déclaré recevable dans son intégralité et la mise à leur charge des frais de procédure annulée.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
3.
9
L'arrêt attaqué est une décision finale d'irrecevabilité (art. 90 LTF) rendue dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Même si l'objet du litige se limite au point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière, il faut néanmoins que les conditions de recevabilité figurant à l'art. 83 LTF soient réalisées.
10
4.
11
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
12
5.
13
Les recourants soutiennent que la cause constitue un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Ils relèvent que la violation de principes fondamentaux dans la procédure d'entraide en Suisse peut fonder un cas particulièrement important et qu'en l'occurrence l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) aurait été méconnue.
14
5.1. Selon l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de l'art. 84 al. 2 LTF ("notamment"), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 84a LTF, est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêt 2C_316/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.2).
15
5.2. D'après les recourants, le refus du Tribunal administratif fédéral de leur accorder une restitution du délai de paiement violerait l'interdiction du formalisme excessif, car, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il n'était pas clair que deux avances de frais devaient être payées. La violation devrait être qualifiée d'importante, puisque, si elle n'était pas corrigée, elle aurait pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de leur recours.
16
5.3. Il découle de l'argumentation exposée que les recourants se plaignent de la manière dont le Tribunal administratif fédéral a appliqué les règles relatives au paiement de l'avance de frais et à la restitution de délai (cf. art. 63 al. 4 et 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicables par le renvoi de l'art. 37 LTAF [RS 173.32]). Une telle argumentation ne démontre aucun vice grave de procédure susceptible de fonder un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. D'une part, l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) ne s'oppose pas à la non-entrée en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3). D'autre part, rien n'indique que le Tribunal administratif fédéral aurait gravement méconnu cette jurisprudence en l'espèce, étant relevé l'ouverture de deux procédures distinctes et les décisions incidentes séparées impartissant dans chaque procédure, comportant un numéro distinct, un délai pour payer l'avance de frais.
17
5.4. L'entrée en matière au titre du cas particulièrement important ne se justifie donc pas. Au surplus, le cas ne relève pas non plus d'une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF, au motif déjà que les règles de procédure en cause ne sont pas propres au domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale (cf. arrêt 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3.5). Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas.
18
 
Erwägung 6
 
6.1. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113
19
6.2. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 5 août 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Kleber
 
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