BGer 5A_174/2021 | |||
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BGer 5A_174/2021 vom 09.08.2021 | |
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5A_174/2021 | |
Ordonnance du 9 août 2021
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Marazzi, Juge instructeur.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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A.________, en sa qualité de personal representative de la succession de feu B.________,
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représenté par Mes Christian Girod et Louis Burrus, avocats,
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recourant,
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contre
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C.________,
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représentée par Me Philippe Pulfer, avocat,
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intimée,
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Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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opposition à séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 janvier 2021 (C/22156/2011, ACJC/85/2021).
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Vu : | |
le recours en matière civile du 1er mars 2021 de A.________, en sa qualité de personal representative de la succession de feu B.________, interjeté contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 janvier 2021;
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le courrier du 19 juillet 2021 par lequel le recourant informe le Tribunal fédéral qu'il retire son recours en matière civile et demande, d'entente avec l'intimée, que le solde de l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens lui soient restitués, les dépens étant compensés;
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considérant : | |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet pendente lite (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence);
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qu'en règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_1022/2017 précitée);
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qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 susmentionnée et l'auteur cité);
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qu'en l'espèce, le retrait est intervenu après que le Juge instructeur s'est prononcé sur les requêtes en fourniture de sûretés (ordonnance du 6 avril 2021) et de mesures provisionnelles (ordonnance du 29 avril 2021) ainsi que sur les demandes de prolongation du délai de réponse (ordonnances des 21 juin et 1er juillet 2021) déposées par l'intimée;
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que, dans ces circonstances, il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits à hauteur de 5'000 fr. qui tiennent compte du stade de la procédure (art. 66 al. 1 LTF);
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que, selon le recourant, les parties sont convenues d'une compensation des dépens;
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que l'intimée n'a émis aucune objection à ce sujet dans le délai de détermination qui lui a été imparti par ordonnance du 21 juillet 2021;
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qu'il y a dès lors lieu de compenser les dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF);
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que le montant de 3'000 fr. versé à titre de sûretés en garantie des dépens sera restitué au recourant.
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : | |
1.
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Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Les dépens sont compensés.
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4.
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Les sûretés en garantie des dépens d'un montant de 3'000 fr. sont restituées au recourant.
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5.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 août 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Marazzi
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La Greffière : Jordan
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