BGer 9C_373/2021 | |||
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BGer 9C_373/2021 vom 09.08.2021 | |
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9C_373/2021 |
Arrêt du 9 août 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
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Stadelmann et Bechaalany, Juge suppléante.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Dominique Julien Colombo, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mai 2021
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(A/141/2021 - ATAS/471/2021).
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Considérant : | |
qu'arguant souffrir d'une dépression l'empêchant d'exercer son activité d'employé de commerce, A.________ a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 15 mars 2005,
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que, par décision du 8 mai 2006, fondée pour l'essentiel sur les rapports du docteur B.________, médecin traitant, du 31 mars 2005 et des médecins de l'Hôpital C.________ du 26 avril 2005, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande dans la mesure où l'incapacité de gain constatée était due avant tout à une toxico-dépendance primaire qui ne relevait pas de l'assurance-invalidité,
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que, le 7 janvier 2016, l'assuré a adressé à l'office AI un formulaire de détection précoce, dans lequel il indiquait être incapable de travailler en raison d'un "trou d'environ 1,5 cm dans son palais",
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que, le 20 janvier 2016, il a déposé une demande d'allocation pour impotent dans laquelle il informait l'administration qu'il souffrait de problèmes de rotule et de toxicomanie,
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que, le 12 février 2016, il a en outre déposée une nouvelle demande de prestations en relation avec son problème de palais,
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que, par décisions du 19 septembre 2016, l'office AI a rejeté la demande d'allocation pour impotent, au motif que l'intéressé n'avait pas besoin d'une aide importante et régulière pour accomplir les actes ordinaires de la vie, et la demande de rente, dès lors que les documents médicaux rassemblés et appréciés par son Service médical régional (SMR) ne mettaient en évidence aucune atteinte à la santé durable relevant de l'assurance-invalidité,
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que, le 25 novembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations motivée par des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives,
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que, par décision du 1er décembre 2020, l'administration n'est pas entrée en matière sur la nouvelle demande au motif que les éléments médicaux fournis ne rendaient pas plausible une aggravation de son état de santé,
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que l'assuré a porté cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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que, par arrêt du 17 mai 2021, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la demande de l'intéressé, l'instruise et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants,
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qu'il a en substance considéré que l'application de la nouvelle jurisprudence issue de l'ATF 145 V 215 du 11 juillet 2019 au cas d'espèce constituait un changement des circonstances propre à donner droit à des prestations de l'assurance-invalidité et, par conséquent, justifiait d'entrer en matière,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI demande l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à la confirmation de sa décision du 1er décembre 2020,
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que, préalablement, il considère que son recours est recevable dans la mesure où l'acte attaqué constitue une décision incidente qui lui cause un préjudice irréparable et où l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse,
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qu'à ce sujet, il soutient que le tribunal cantonal n'a nullement cherché à déterminer si l'état de santé de l'intéressé s'était modifié de manière significative depuis la dernière décision du 19 septembre 2016 et que son arrêt le contraint à rendre une décision favorable à A.________, qu'il considère comme arbitraire et qu'il ne pourra plus contester par la suite,
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qu'il prétend aussi que l'acte attaqué - qui trancherait de façon contraire au droit la question de savoir si la nouvelle jurisprudence issue de l'ATF 145 V 215 est un motif justifiant d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations - deviendrait définitif et que son résultat erroné ne pourrait plus être corrigé par la suite,
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qu'il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours,
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que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1),
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que, dès lors qu'il renvoie la cause à l'office recourant pour qu'il entre en matière sur la requête de l'intimé, l'instruise et rende une nouvelle décision, l'arrêt cantonal du 17 mai 2021 ne met effectivement pas fin à la procédure et constitue dès lors une décision incidente qui ne peut être contestée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 in: SVR 2009 IV n° 14 p. 35), l'éventualité prévue par l'art. 92 LTF n'entrant pas en considération,
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que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes (autres que celles visées à l'art. 92 LTF) notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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qu'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et les références),
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qu'un renvoi de la cause à l'administration ne lui cause un dommage irréparable que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la façon dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant de ce fait sa latitude de jugement de manière importante (ATF 145 V 266 consid. 1.3; 145 I 239 consid. 3.3; 144 V 280 consid. 1.2),
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que, contrairement à ce que soutient l'office recourant, l'acte attaqué ne le prive pas de toute latitude de jugement mais lui impose d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré, de l'instruire et de rendre une nouvelle décision, dans laquelle il sera libre de reconnaître ou de nier l'existence d'une modification significative de la situation et, partant, le droit de l'intimé à des prestations,
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que le point de savoir s'il est contraire au droit, ou pas, de considérer que la nouvelle jurisprudence issue de l'ATF 145 V 215 est un motif justifiant d'entrer en matière sur une nouvelle demande ne saurait en outre être assimilé à une instruction contraignante portant sur la manière dont certains aspects du rapport litigieux doivent être tranchés,
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que ce grief pourra au demeurant être invoqué dans un recours dirigé contre la décision finale, pour autant que l'office recourant le juge utile et que ce grief puisse influer sur le contenu de ladite décision (art. 93 al. 3 LTF),
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que l'office recourant ne subit dès lors aucun préjudice irréparable de ce fait (arrêt 9C_898/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1 in: SVR 2009 IV n° 14 p. 35),
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que, par ailleurs, l'éventuelle admission du recours ne peut en l'espèce pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
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qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'office recourant, le renvoi d'un dossier à l'administration pour qu'elle instruise une nouvelle demande (c'est-à-dire en l'occurrence, pour qu'elle vérifie en recueillant l'avis du ou des médecins traitants et, le cas échéant, en réalisant une expertise si un éventuel changement des circonstances propre à influencer le droit à des prestations s'est produit) et rende une nouvelle décision ne se confond en général pas avec une telle procédure (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2),
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que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas réalisées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
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que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par l'office recourant,
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que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 août 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Cretton
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