BGer 1C_448/2021 | |||
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BGer 1C_448/2021 vom 11.08.2021 | |
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1C_448/2021 |
Arrêt du 11 août 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
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Chaix et Merz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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B.________,
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Hoirs de feu C.________, soit A.________ et B.________,
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D.________ SA,
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tous les quatre représentés par Me Patrick Hunziker, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale
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à la France,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 juillet 2021 (RR.2021.133-136).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par cinq décisions de clôture du 28 mai 2021, le Ministère public du canton de Genève a ordonné, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, la transmission aux autorités françaises de la documentation relative à des comptes détenus par A.________ et B.________, feu C.________ ainsi que D.________ SA. Par acte du 30 juin 2021, les précités (les deux premiers agissant aussi au nom de l'hoirie de C.________) ont recouru contre ces décisions auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par courrier du 2 juillet 2021 adressé à l'avocat des recourants, ceux-ci ont été invités à verser une avance de frais de 8'000 fr. au 15 juillet 2021 et à produire, dans le même délai, des procurations récentes, des documents d'identité, une preuve de l'existence de la société recourante et des pouvoirs de son représentant. A la demande des recourants, le délai pour verser l'avance de frais a été prolongé au 30 juillet 2021.
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Par arrêt du 23 juillet 2021, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, les documents requis n'ayant pas été transmis.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________, l'hoirie de feu C.________ ainsi que D.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de déclarer nulle une décision de clôture, d'annuler les quatre autres et de refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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2.
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Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
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2.1. Le recours à la Cour des plaintes était dirigé contre cinq ordonnances de clôture prévoyant la transmission de documents bancaires. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
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2.2. Les recourants se plaignent d'établissement manifestement inexact des faits, d'une violation des règles de procédure en matière de délais, d'une violation du principe de la bonne foi et de formalisme excessif. Ils estiment qu'une partie des documents requis le 2 juillet 2021 figurait déjà au dossier, et que la prolongation de délai pour payer l'avance de frais pouvait de bonne foi être comprise comme s'étendant à la production des documents.
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2.3. En annexe au recours étaient produites les copies de deux permis d'établissement valables l'un jusqu'au 31 mai 2021, l'autre jusqu'au 23 septembre 2016; l'instance précédente pouvait donc sans formalisme excessif exiger la production de passeports ou de cartes d'identité actuels. Les procurations produites à l'appui du recours devant la Cour des plaintes dataient des mois de mai et juin 2020 et ne pouvaient dès lors être considérées comme récentes. Quant à l'extrait du registre du commerce concernant la société - et mentionnant les deux autres recourants comme habilités à la représenter -, il remontait à 2012 et les pouvoirs mentionnés en faveur des administrateurs étaient valables jusqu'en 2018. Dans ces conditions, les documents exigés dans l'ordonnance du 2 juillet 2021 ne relevaient pas du formalisme excessif. Le mandataire des recourants a requis le 12 juillet 2021 un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais et cette prolongation a été accordée le 13 juillet suivant "comme indiqué dans l'annexe" - soit selon la demande du 12 juillet. Les recourants n'ont donc pas demandé de délai supplémentaire pour produire les documents requis et l'avis du 13 juillet 2021 ne pouvait de bonne foi être considéré comme une telle prolongation. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient se plaindre d'une violation grave et évidente d'un droit de partie ou d'une quelconque question de principe, susceptible de constituer un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF.
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3.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 11 août 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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