BGer 9C_204/2021 | |||
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BGer 9C_204/2021 vom 11.08.2021 | |
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9C_204/2021 |
Arrêt du 11 août 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,
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Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 février 2021
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(A/3863/2019 ATAS/131/2021).
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Faits : | |
A.
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A.________, née en 1975 et mère d'un enfant (né en mars 2016), a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité au mois d'octobre 2017. Elle y indiquait souffrir d'un état anxio-dépressif dans le cadre d'un état de stress post-traumatique depuis 2009.
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Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis l'assurée à une expertise auprès du Centre d'expertise médicale de Lancy (CEML; rapport du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du 12 mars 2019). Par décision du 16 septembre 2019, faisant suite à un projet de décision du 2 avril 2019, qui a été contesté par l'assurée, il a rejeté la demande de prestations.
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B.
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L'assurée a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Après avoir entendu les parties le 9 mars 2020, puis confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (ordonnance d'expertise du 25 mai 2020), qui a en substance conclu à une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle d'infirmière, mais de 60 % dans une activité adaptée (rapport du 15 juillet 2020), la juridiction cantonale a rejeté le recours (arrêt du 22 février 2021).
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C.
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A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, qu'elle demande au Tribunal fédéral de "reconsidérer". En substance, elle conclut à la reconnaissance d'un droit à une rente de l'assurance-invalidité déterminé en se fondant sur un "statut d'active à plein temps, voire au minimum à 80 %".
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, singulièrement la mesure dans laquelle la recourante exercerait une activité lucrative sans atteinte à la santé. Tandis que la juridiction cantonale a retenu que l'assurée aurait travaillé à 50 % et accompli des travaux habituels pour le 50 % de temps restant depuis mars 2016 et appliqué en conséquence la méthode mixte, la recourante soutient qu'elle aurait exercé une activité à plein temps ou, à tout le moins, à 80 %, ce qui impliquerait le recours à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, respectivement à la méthode mixte, en tenant compte d'une activité exercée à 80 % et non à 50 %.
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2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment aux différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode ordinaire de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en relation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en relation avec l'art. 8 al. 3 LPGA] et méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en relation avec l'art. 27bis al. 2 et 3 RAI]) et aux critères permettant de déterminer la méthode applicable ou le statut de l'assuré dans un cas particulier (ATF 137 V 334 consid. 3.2; 133 V 504 consid. 3.3). Il suffit d'y renvoyer.
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Erwägung 3 | |
3.1. La recourante invoque en substance une constatation inexacte ou incomplète des faits. Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir mal interprété ses diverses déclarations (en particulier au moment de la réalisation de l'expertise du docteur B.________) et de s'être fondée sur le fait qu'elle avait un enfant, ainsi que sur l'aisance financière de son époux, pour admettre que si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 50 % et consacré le 50 % de temps restant à l'éducation de son fils dès la naissance de celui-ci (en mars 2016). Selon elle, un statut d'active à plein temps, voire à 80 % au moins, apparaît de manière évidente comme plus conforme à sa situation et à "la société dans laquelle on vit".
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3.2. Le point de savoir si la personne assurée exercerait une activité lucrative et, cas échéant, à quel taux dépend des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles. Il s'agit d'une question de fait pour laquelle les constatations cantonales lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes ou ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. arrêts 9C_365/2020 du 20 avril 2021 consid. 6.3; 9C_667/2007 du 12 juin 2008 consid. 3.1 et les références). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
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3.3. Pour parvenir à la conclusion que la recourante avait un statut mixte avec une part professionnelle à 50 % depuis mars 2016, l'autorité cantonale de recours s'est essentiellement fondée sur le fait qu'au cours de l'expertise du docteur B.________, la recourante avait évoqué une reprise professionnelle à 50 %, en précisant qu'elle devait s'occuper de son fils. Selon les premiers juges, l'exercice d'une activité à plein temps par l'assurée n'était pas indispensable au regard de sa situation financière, dans la mesure où son époux avait un emploi stable et en tirait un revenu suffisant pour pourvoir à l'entretien d'une petite famille, ce qui plaidait également en faveur d'un statut mixte avec une part professionnelle à 50 %.
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3.4. Sous la rubrique "Perception de l'avenir", le docteur B.________ a mentionné que l'assurée était ouverte à une reprise professionnelle à 50 %, mais souhaitait pouvoir s'occuper de son fils pour l'autre 50 %. Il a ensuite indiqué que lorsqu'"on lui demande si elle se voit travailler", l'assurée avait répondu "oui, mais à 50 % pas plus" car elle devait gérer son fils, et qu'elle avait précisé qu'une fois qu'il serait plus grand, elle pourrait augmenter son taux d'occupation professionnelle, mais pas à 100 %, car cela serait néfaste pour sa santé. Compte tenu des indications de l'expert, il n'apparaît pas que la discussion ou les questions du médecin aient porté sur la situation (hypothétique) professionnelle de l'assurée, sans atteinte à la santé. Il était ainsi question de "l'avenir professionnel" de l'assurée, sans précision que celle-ci devait se projeter dans le futur en faisant abstraction de ses atteintes à la santé. La considération des premiers juges selon laquelle, étant donné que la recourante estimait être totalement incapable de travailler, le taux partiel de 50 % qu'elle avait mentionné à l'expert B.________ était celui auquel elle aurait travaillé si elle avait été en bonne santé ne peut dès lors pas être suivie. A cet égard, lors de l'audience de comparution personnelle du 9 mars 2020, l'assurée a expliqué à la juridiction cantonale qu'elle n'avait pas très bien compris la question que lui avait posée le docteur B.________ en relation avec son taux de travail et a indiqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 %.
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En l'occurrence, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante avait mal compris les questions de l'expert B.________ sur son avenir professionnel, comme elle l'avait déjà exposé dans son écriture de recours devant la juridiction cantonale. Dans ses objections au projet de décision du 2 avril 2019 - dans lequel le statut de l'assurée n'a pas été mentionné -, l'assurée avait en outre déjà clairement indiqué qu'un statut d'active à 100 % devait lui être reconnu, si bien que la juridiction de première instance ne pouvait pas lui reprocher d'avoir fait des déclarations contradictoires. On relèvera du reste à cet égard que la jurisprudence concernant les premières déclarations ou les déclarations de la première heure (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a) ne constitue pas une règle de droit absolue, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). De telles déclarations sont des hypothèses abstraites dont la teneur dépend notamment du taux de compréhension que peut en avoir l'assuré concerné et de la situation personnelle ou financière de celui-ci qui ne peut être considérée comme figée à l'époque de leur première émission (cf. arrêt 9C_139/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). Il convient également de mettre en évidence que l'intimé n'a pas jugé utile d'interpeller l'assurée sur la question ici déterminante au cours de la procédure administrative.
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3.5. En l'espèce, une reprise hypothétique de l'activité à 100 % apparaît vraisemblable au regard non seulement des déclarations de l'assurée lors de l'audience de comparution personnelle du 9 mars 2020, de son écriture de recours en première instance et de ses objections au projet de décision du 2 avril 2019, mais également des circonstances économiques qui étaient les siennes au moment de la naissance de son fils, puisqu'elle émargeait alors à l'aide sociale. L'extrait du compte individuel de l'assurée, dont il ressort qu'elle a travaillé à plein temps en 2001 et 2002, avant de reprendre une formation professionnelle de 2003 à 2008, est également un indice en faveur d'un statut d'active à 100 %. On constate par ailleurs que l'office AI a déduit de l'exercice d'une activité à temps plein par la recourante en 2001 et 2002 que celle-ci avait un statut d'active à 100 %, et qu'il n'a modifié ce statut qu'à la suite de la naissance de son fils en mars 2016, en lui reconnaissant alors un statut mixte avec une part professionnelle de 50 % ("Note statut du 4 juillet 2019").
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Dans ces circonstances, la constatation de la juridiction cantonale selon laquelle la recourante a un statut mixte avec une part professionnelle à 50 % depuis la naissance de son fils en mars 2016 est manifestement inexacte puisqu'elle est en contradiction avec différents éléments du dossier. L'appréciation des premiers juges quant au statut de la recourante paraît en outre douteuse dans la mesure où ils semblent avoir accordé un poids décisif au fait que la recourante avait donné naissance à un enfant, ce qui impliquerait "automatiquement" l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel. Au regard de l'ensemble des éléments figurant au dossier, un statut d'active à 100 % doit être reconnu à l'assurée.
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3.6. Au vu du revenu sans invalidité de 80'289 fr. et du revenu d'invalide de 29'893 fr. pour une activité adaptée exercée à 60 % compte tenu d'un abattement de 10 % (retenus par la juridiction cantonale et non contestés par les parties), le taux d'invalidité de la recourante doit être fixé à 63 % ([80'289 fr. - 29'893 fr.] / 80'289 fr. x 100 = 62,77 %, arrondi à 63 %). Ce taux ouvre le droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité dès le 1er avril 2018, compte tenu du dépôt de la demande de prestations de l'assurée au mois d'octobre 2017 (art. 29 al. 1 LAI). Le recours est bien fondé.
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4.
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L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui n'est plus représentée par un avocat en procédure fédérale, ne peut prétendre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 février 2021, et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 16 septembre 2019 sont annulés. La recourante a droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité dès le 1er avril 2018.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3.
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La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 août 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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La Greffière : Perrenoud
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