BGer 1B_311/2021 | |||
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BGer 1B_311/2021 vom 12.08.2021 | |
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1B_311/2021 |
Arrêt du 12 août 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
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Jametti et Merz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Stefan Disch, avocat,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
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Objet
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Procédure pénale; refus de suspension,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton
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du Valais du 5 mai 2021 (P3 21 108).
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Faits : | |
A.
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L'Office régional du Ministère public du Valais central mène plusieurs procédures pénales contre A.________ notamment pour injure, menaces, tentative de contrainte, instigation à fausse déclaration d'une partie en justice, à faux témoignage et à tentative d'escroquerie au procès. Le 15 décembre 2020, il a entendu en qualité de témoins B.________ et sa fille C.________, lesquelles ont affirmé que le prévenu les aurait contraintes à de fausses déclarations devant une juridiction civile. A.________ a déposé plainte pénale le 29 janvier 2021 contre les deux précitées pour faux témoignage.
| 2 |
Le 12 avril 2021, le prévenu a requis le report de son audition finale prévue le 26 avril 2021, subsidiairement la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur sa plainte pour faux témoignage. Par décision du 13 avril 2021, le Ministère public a rejeté la requête, considérant que le procureur en charge de la plainte pour faux témoignage avait décidé de suspendre celle-ci et que l'instruction arrivait à son terme.
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B.
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Par ordonnance du 5 mai 2021, La Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé contre le refus de suspension requise par le prévenu. Ce dernier ne disposait pas d'un intérêt actuel et pratique à recourir car la décision attaquée pouvait être revue ultérieurement, lors de la préparation des débats ou à l'ouverture de ceux-ci; le prévenu pourrait aussi demander la révision du jugement en cas de condamnation subséquente des témoins. Sur le fond, la Chambre pénale a considéré notamment qu'il n'existait pas de droit à une suspension.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance du 5 mai 2021 en ce sens que la qualité pour recourir contre la décision de refus de suspendre lui est reconnue, et que la suspension de la procédure MPC 2017 1612 est ordonnée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'effet suspensif afin d'empêcher son renvoi en jugement.
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La Chambre pénale a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public ne s'est pas déterminé. Par ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 2021, la demande d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesure provisionnelle, a été admise.
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Considérant en droit : | |
1.
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La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte à l'encontre d'une décision prise au cours d'une procédure pénale. Selon le dispositif de l'ordonnance attaquée, le recours dirigé contre le refus de suspendre la procédure a été déclaré irrecevable. Le recourant a qualité pour contester ce prononcé (art. 81 al. 1 LTF) et peut recourir, malgré son caractère incident, même en l'absence d'un préjudice irréparable, puisqu'il fait valoir à cet égard un déni de justice (ATF 138 IV 258).
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2.
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Le recourant conteste les motifs retenus par la cour cantonale pour lui dénier la qualité pour recourir contre le refus de suspension. Il estime subir un préjudice actuel et concret en raison de ce refus, puisque le procureur aurait décidé la poursuite de l'instruction à son encontre sans enquêter sur la valeur des témoignages litigieux - alors qu'il s'agit des seuls éléments de preuve à l'appui de l'accusation -, et en ayant clairement manifesté qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. La possibilité de suspendre la procédure à un stade ultérieur heurterait en outre les maximes d'instruction et d'accusation, ainsi que les principes d'économie et de célérité de la procédure. La possibilité d'obtenir une révision du procès - sur la base d'un témoignage argué de faux avant le prononcé du jugement - ne serait pas non plus évidente. Il disposerait donc, dans le cas particulier, d'un intérêt juridique à la suspension de la procédure.
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2.1. La loi soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP); cet intérêt doit en outre être actuel et pratique (ATF 136 I 274 consid. 1.3); une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4). La loi dénie ainsi l'existence d'un intérêt suffisant au recours contre l'ouverture (art. 309 al. 3, 3ème phrase, CPP) ou la reprise (art. 315 al. 2 CPP) de l'instruction: de telles décisions ne lient pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure et les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi. Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), d'une part, parce que celui-ci est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine et, d'autre part, parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (FF 2006 p. 1258 ch. 2.6.4.2 ad art. 325 CPP).
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2.2. La jurisprudence considère que la situation n'est pas différente lorsque le ministère public refuse de suspendre la procédure et conséquemment poursuit l'instruction. Dans ces situations-là, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux; elles bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (arrêt 1C_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4). Certes, il n'apparaît pas en l'espèce que le Ministère public pourrait revenir lui-même sur sa décision puisqu'il semble envisager un renvoi en jugement après l'audition finale du recourant. En revanche, l'autorité de jugement pourra décider de la suite de la procédure, compte tenu de la plainte pour faux témoignage déposée par le recourant. Elle pourrait, lors de la préparation des débats ou à l'ouverture de ceux-ci (cf. art. 329 al. 2 et 339 a. 2 CPP), décider de suspendre la cause dans l'attente de l'issue de la plainte du recourant; elle pourrait aussi entendre directement les témoins en question (art. 341 CPP), instruire à ce sujet (art. 343 et 349 CPP) et apprécier leur crédibilité (art. 10 CPP). Cela ne porte pas atteinte à la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), ni à la maxime d'accusation dans la mesure où l'acte d'accusation décrit suffisamment les faits reprochés au recourant (art. 9 CPP). Le principe de célérité (art. 5 CPP) n'est pas davantage compromis puisque le refus de suspendre permet au contraire la poursuite de la procédure à l'encontre du recourant. Enfin, contrairement à ce que celui-ci soutient, une condamnation ultérieure pour faux témoignage pourrait ouvrir la voie de la révision (art. 410 al. 1 let. b et c CPP).
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3.
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L'ordonnance attaquée apparaît ainsi conforme à la loi et à la jurisprudence et le recours doit être rejeté. Dans la mesure où le recours cantonal a été déclaré à juste titre irrecevable, les arguments soulevés sur le fond n'ont pas à être examinés. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton du Valais.
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Lausanne, le 12 août 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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