BGer 1C_365/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 24.08.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_365/2021 vom 12.08.2021 | |
[img]
|
1C_365/2021 |
Arrêt du 12 août 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
| |
Chaix et Müller.
| |
Greffière : Mme Tornay Schaller.
| |
Participants à la procédure
| |
Bernard Migy, représenté par Mes Jean-Luc Addor et Xavier Panchaud, avocats,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
| |
Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.
| |
Objet
| |
Votation fédérale du 13 juin 2021 concernant la loi COVID-19 du 25 septembre 2021,
| |
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 2 juin 2021.
|
Faits : | |
A.
| 1 |
Le 25 septembre 2020, la loi fédérale urgente sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) a été adoptée (RO 2020 3835).
| 2 |
Le 18 décembre 2020, la loi COVID-19 a été modifiée (RO 2020 3835).
| 3 |
Le 2 mars 2021, la Chancellerie fédérale a constaté l'aboutissement du référendum contre la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 (FF 2021 460). Par arrêté du 15 mars 2021, le Conseil fédéral a fixé la date pour la votation sur la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 au 13 juin 2021 (FF 2021 639).
| 4 |
Le 19 mars 2021, la loi COVID-19 a été modifiée une nouvelle fois (RO 2021 153).
| 5 |
Le 20 mai 2021, Bernard Migy, citoyen valaisan, a reçu le matériel de vote ainsi que la brochure explicative du Conseil fédéral au sujet des objets soumis à votation le 13 juin 2021. Le 21 mai 2021, il a déposé un recours auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) contre la votation fédérale du 13 juin 2021 relative à la loi COVID-19 du 25 septembre 2020. Il s'est plaint de ce que la version de la loi COVID-19 qui figure dans la brochure explicative ne correspond pas à celle qui est actuellement en vigueur après ses deux révisions des 18 décembre 2020 et 19 mars 2021. Par décision du 2 juin 2021, le Conseil d'Etat a rejeté le recours.
| 6 |
B.
| 7 |
Le 10 juin 2021, agissant par la voie du recours en matière de droit public, Bernard Migy demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 2 juin 2021 et d'annuler le scrutin du 13 juin 2021 pour ce qui a trait à l'objet concernant la loi COVID-19, si aucune mesure ne peut être prise pour garantir un vote conforme aux exigences de la Constitution fédérale et de la loi fédérale sur les droits politiques.
| 8 |
Le Conseil d'Etat renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours. La Chancellerie fédérale conclut à l'irrecevabilité du recours. Le recourant a répliqué par courrier du 13 juillet 2021.
| 9 |
C.
| 10 |
Le 13 juin 2021, la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 a été acceptée par 1'936'313 oui (60,21 %) contre 1'279'802 non (39,79 %) (résultats provisoires: https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20210613/index.html, consulté le 5 août 2021).
| 11 |
Considérant en droit : | |
1.
| 12 |
Conformément à l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 let. b LTF). Le recourant dispose du droit de vote sur le plan fédéral et a ainsi qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF). Il a déposé son recours contre la décision du gouvernement valaisan auprès du Tribunal fédéral dans le délai prévu (art. 100 al. 3 let. b LTF).
| 13 |
2.
| 14 |
Le recourant critique les explications de vote du Conseil fédéral relatives à la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 en ce qu'elles ne mentionnent pas les modifications législatives intervenues les 18 décembre 2020 et 19 mars 2021. Il soutient que les citoyens ont été mal informés et trompés sur ce point. Il se plaint d'une violation de l'art. 34 al. 2 Cst. et des art. 10a al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1).
| 15 |
Le recourant perd cependant de vue qu'en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, sauf si une loi fédérale le prévoit. Or le législateur fédéral n'a pas prévu de moyen de droit contre les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales (ATF 147 I 194 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ainsi, tant que le recourant reproche au Conseil fédéral d'avoir influencé de manière inadmissible la formation de la volonté des citoyens dans son message explicatif, son recours est irrecevable.
| 16 |
Le recourant ne peut rien tirer non plus de l'arrêt 1C_130/2020 du 9 avril 2021 puisque cet arrêt traite d'une votation cantonale et du message explicatif d'un gouvernement cantonal.
| 17 |
3.
| 18 |
Le recourant fait encore valoir que l'état d'information global et le débat public précédant la votation n'ont pas permis une formation libre de l'opinion des citoyens au sens de l'art. 34 al. 2 Cst.
| 19 |
D'après la jurisprudence, ce n'est que dans le cas exceptionnel d'une protection juridique ultérieure, fondée sur le réexamen, que l'état d'information global dans le contexte d'une votation populaire peut aussi faire l'objet de la procédure de manière générale. En revanche, tant qu'il est possible de former un recours touchant les votations au sens de l'art. 77 al. 1 let. b LDP comme en l'espèce, l'état d'information global du corps électoral ne peut pas être contesté par la voie d'un recours pour violation des droits politiques (ATF 147 I 194 consid. 4.1.4; arrêt 1C_332/2021 du 2 août 2021 consid. 5.2).
| 20 |
Dans la mesure où le recourant se plaint d'un état d'information insuffisant dans la période précédant la votation populaire ou le dimanche du vote, le recours doit aussi être déclaré irrecevable.
| 21 |
4.
| 22 |
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
| 23 |
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
| 24 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
| |
Lausanne, le 12 août 2021
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Kneubühler
| |
La Greffière : Tornay Schaller
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |