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Informationen zum Dokument  BGer 5A_550/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_550/2021 vom 17.08.2021
 
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5A_550/2021
 
 
Arrêt du 17 août 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
État de Genève, administration fiscale cantonale,
 
Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
opposition au séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 mai 2021 (C/21695/2017, ACJC/651/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par décision du 12 février 2021, le Tribunal de première instance a notamment rejeté l'opposition au séquestre formée le 5 décembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 septembre 2017.
2
Par arrêt du 20 mai 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 26 février 2021 par l'opposant.
3
2.
4
Par acte du 2 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
5
3.
6
La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_593/2020 du 17 février 2021 consid. 2), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2).
7
En l'espèce, le recourant semble avoir méconnu la cognition du Tribunal fédéral dans le cas d'espèce et se plaint de ce que l'autorité précédente n'a pas " profité de son pouvoir d'appréciation " et " n'a pas respecté la jurisprudence et a violé les droits de la défense ". Or, il ne s'agit pas de droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF, invoqués de surcroît de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée), en sorte que ces critiques sont d'emblée irrecevables. Certes, le recourant emploie à plusieurs reprises le mot " arbitraire ", mais cette simple mention dans le texte, sans expliciter de manière claire et détaillée un tel grief, est manifestement insuffisante et la critique doit également être d'emblée déclarée irrecevable (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).
8
4.
9
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
10
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève.
 
Lausanne, le 17 août 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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