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Informationen zum Dokument  BGer 1F_26/2021  Materielle Begründung
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BGer 1F_26/2021 vom 24.08.2021
 
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1F_26/2021
 
 
Arrêt du 24 août 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Jametti et Müller.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Consultation d'un dossier de police,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 juillet 2021 (1C_230/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 28 juillet 2021 (1C_230/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision rendue le 23 avril 2021 par le Président du Tribunal cantonal vaudois. Le recours était insuffisamment motivé.
2
Par acte daté du 10 août 2021, A.________ déclare demander la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il relève la nécessité d'accéder au dossier de police et soutient avoir correctement motivé ses écritures à ce propos. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire et demande la récusation du Juge fédéral Chaix.
3
2.
4
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
5
Le requérant ne se réfère à aucun motif de révision. Il soutient que son recours au Tribunal fédéral aurait été suffisamment motivé, le recourant faisant référence à des procédures pendantes et expliquant la nécessité d'un accès intégral au dossier de police. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis des faits importants (art. 121 let. d LTF), mais conteste en réalité l'appréciation de la cour de céans sur la motivation juridique du recours qui lui était soumis. Il s'agit d'une question de droit qu'une demande de révision ne permet pas de remettre en cause (cf. arrêt 1F_20/2021 du 1er juin 2021 consid. 2).
6
3.
7
La demande de révision ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF), selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF et sans la participation du Juge fédéral Chaix. La demande de récusation est ainsi sans objet. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le requérant est en outre rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_230/2021 sera classée sans suite.
8
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 août 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz
 
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