BGer 2F_24/2021 | |||
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BGer 2F_24/2021 vom 24.08.2021 | |
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2F_24/2021 |
Arrêt du 24 août 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz,
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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1. Association pour la formation professionnelle en assurance AFA,
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Laupenstrasse 10, 3001 Berne,
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2. Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,
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Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
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intimés,
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Tribunal administratif fédéral, Cour II,
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case postale, 9023 St-Gall.
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Objet
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Examen professionnel d'intermédiaire en assurance - restitution de délai, irrecevabilité du recours auprès du Tribunal fédéral,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 juillet 2021 (2C_526/2021 (Décision incidente B-692/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par décision du 19 janvier 2021, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la commission des oppositions de l'Association pour la formation professionnelle en assurances (AFA) du 29 juin 2020. Le 16 février 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du 2 juin 2021, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de délai que A.________ avait formée pour se déterminer sur la réponse de la FINMA du 4 mai 2021. Par courrier posté le 29 juin 2021, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui accorder la restitution de délai sollicitée.
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2.
| 3 |
Par arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le courrier posté par l'intéressé le 29 juin 2021. Ce dernier n'avait pas exposé en quoi le recours qu'il avait déposé contre la décision incidente du 2 juin 2021 remplissait les conditions de recevabilité de l'art. 93 LTF.
| 4 |
3.
| 5 |
Par courrier du 2 août 2021, A.________ a écrit au Tribunal fédéral, en substance, qu'il s'opposait à l'arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021. Il y explique les circonstances qui ont entouré l'examen considéré comme échoué par la décision sur opposition rendue le 29 juin 2020 par l'AFA, les erreurs qui auraient été commises dans la correction de l'examen et produit un courriel de la Poste suisse qui confirmerait, selon lui, que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas pu respecter le délai qui lui avait été imparti pour répondre à la prise de position de la FINMA du 4 mai 2021.
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Par pli du 4 août 2021, la Greffière de la IIe Cour de droit public a demandé à l'intéressé si le courrier du 2 août 2021 devait être considéré comme une demande de révision de l'arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021, ce que ce dernier a confirmé par courriers des 9 et 16 août 2021. Dans celui du 9 août 2021, l'intéressé demande que la révision soit faite par une autre personne que celle qui avait rendu l'arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021. Il demande également que lui soient alloués des dommages-intérêts et que l'avance de frais qu'il a payée au Tribunal administratif fédéral vienne compenser les frais mis à sa charge par l'arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4.
| 9 |
La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), la requête tendant à ce qu'une autre personne examine la demande de révision, considérée comme une demande de récusation, est irrecevable et peut être écartée par les juges visés (arrêt 2C_608/2020 du 27 juillet 2020 consid. 5).
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5.
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Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 5; 2F_32/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3).
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Erwägung 6 | |
6.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
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6.2. En l'espèce, la révision est dirigée contre l'arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021, qui est un arrêt d'irrecevabilité uniquement et qui ne tranche nullement la question de la restitution du délai ou la validité du déroulement de l'examen. Pour obtenir une révision de cet arrêt, le requérant devait exposer en quoi le Tribunal fédéral aurait statué sur l'irrecevabilité, en application de l'art. 93 LTF, en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier, ce qu'il ne fait pas. Il se borne en effet à exposer des faits qui concernent le déroulement de l'examen, sa correction et le refus de restituer le délai pour répondre à la prise de position de la FINMA du 4 mai 2021. Or, ces faits n'ont aucun rapport avec le motif pour lequel l'arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021 a prononcé l'irrecevabilité du courrier du 29 juin 2021. Dépourvue de motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision, la demande est irrecevable.
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6.3. Il convient encore d'ajouter que la demande d'allocation de dommages et intérêts et celle consistant à compenser avec l'avance de frais effectuée auprès du Tribunal administratif fédéral les frais mis à charge par l'arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021 sont irrecevables, car elles ne font pas partie de l'objet du litige qui consiste uniquement à savoir si un motif de révision de l'arrêt 2C_526/2021 du 15 juillet 2021 est donné, ce à quoi il a déjà été répondu ci-dessus.
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7.
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Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale, réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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La demande de récusation est irrecevable.
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2.
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La demande de révision est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Association pour la formation professionnelle en assurance AFA, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
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Lausanne, le 24 août 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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