BGer 2F_25/2021 | |||
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BGer 2F_25/2021 vom 24.08.2021 | |
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2F_25/2021 |
Arrêt du 24 août 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérante,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
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route de Berne 46, 1014 Lausanne,
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intimée,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Impôt cantonal et communal sur la fortune; périodes fiscales 2006 à 2009 et 2011; rappels d'impôt et amendes pour soustraction fiscale,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 27 juillet 2021 (2C_572/2021 (Arrêt FI.2020.0083).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt 2C_572/2021 du 27 juillet 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour dépôt tardif la réclamation considérée comme recours que A.________ avait adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre l'arrêt de ce dernier du 21 mai 2021 confirmant la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 17 juin 2020 et la décision du 7 août 2018 de rappel d'impôt et d'amende pour soustraction fiscale.
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2.
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Par courrier du 7 août 2021, A.________ s'est opposée à l'arrêt 2C_572/2021 du 27 juillet 2021 et a demandé au Tribunal fédéral de reconsidérer son arrêt en acceptant de prendre connaissance et de traiter les textes qui lui avaient été remis par le Tribunal cantonal et de prier le Tribunal cantonal de bien vouloir traiter sa réclamation contre l'arrêt FI 2020.0083 du 21 mai 2021.
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Par pli du 9 août 2021, la Greffière de la IIe Cour de droit public a demandé à l'intéressée si le courrier du 7 août 2021 devait être considéré comme une demande de révision de l'arrêt 2C_572/2021 du 27 juillet 2021, ce que cette dernière a confirmé par courrier du 17 août 2021. Dans ce même courrier, l'intéressée a ajouté que ce n'est qu'à partir du 8 juillet 2021, date de la réception de la lettre du Tribunal cantonal lui faisant savoir que sa réclamation était envoyée au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence qu'elle avait compris qu'elle devait s'adresser à ce dernier.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3.
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Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 5; 2F_32/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3).
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4.
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4.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
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4.2. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle n'a compris qu'à partir du 8 juillet 2021, date de la réception de la lettre du Tribunal cantonal lui faisant savoir que la réclamation, qu'elle avait déposée auprès de ce dernier contre l'arrêt FI.2020.0083 du 21 mai 2021, était envoyée au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, qu'elle devait s'adresser à ce dernier. Elle soutient que le délai de recours devant le Tribunal fédéral ne devait commencer à courir qu'à partir du 8 juillet 2021, de sorte que le recours déposé sous le numéro d'ordre 2C_572/2021 doit être considéré comme déposé dans le délai.
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Ce motif de révision doit être rejeté. En effet, l'arrêt FI.2020.0083 du 21 mai 2021 contient sous son dispositif l'indication dactylographiée en caractères gras des voies de droit ouvertes à son encontre. Il y est expressément mentionné que l'arrêt cantonal peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours auprès du Tribunal fédéral dont l'adresse postale est en outre précisée. La requérante ne peut par conséquent ni invoquer son ignorance quant à la voie de droit ouverte contre l'arrêt cantonal et au délai de dépôt d'un éventuel recours - ce qui, au demeurant, ne constitue pas un motif de révision - ni celle du Tribunal fédéral qui ne pouvait que prendre en considération l'indication correcte des voies de droit énoncée à la fin de l'arrêt cantonal. Il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération, même par inadvertance, des faits pertinents qui ressortaient du dossier au sens de l'art. 121 let. d LTF.
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5.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision. Succombant, la requérante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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La demande de révision est rejetée.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Administration cantonal des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 24 août 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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