BGer 1B_455/2021 | |||
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BGer 1B_455/2021 vom 30.08.2021 | |
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1B_455/2021 |
Arrêt du 30 août 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________ AG,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
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1001 Lausanne,
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Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre, déni de justice,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 août 2021 (BB.2021.184).
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Considérant : | |
que, dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 entre autres infractions pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG auprès de la banque B.________, à Küsnacht, et ordonné en septembre 2016 le séquestre d'un immeuble de bureaux sis dans cette même localité et appartenant à la même société.
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que le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019,
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que, par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, cette juridiction a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ à Küsnacht au nom de A.________ AG et la confiscation de l'immeuble de bureaux appartenant à A.________ AG sis à Küsnacht ainsi que les loyers perçus et à percevoir,
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qu'en date des 21 et 30 avril 2021, A.________ AG a requis de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte auprès de la banque B.________ pour le règlement de diverses factures,
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que le 19 mai 2021, la Cour des affaires pénales a décidé de ne pas donner suite à ces requêtes au motif que, par le jugement précité, elle avait statué sur le sort des avoirs en question,
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que le 13 juillet 2021, A.________ AG a requis la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire pour permettre le paiement d'une facture et l'autorisation de modifier les conditions de l'hypothèque sur son immeuble à Küsnacht auprès de la banque B.________,
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que le 19 juillet 2021, elle a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice que cette juridiction a déclaré irrecevable au terme d'une décision rendue le 17 août 2021,
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que A.________ AG forme auprès du Tribunal fédéral un recours, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la Cour des affaires pénales soit sommée de statuer dans les 10 jours sur ses requêtes des 21 et 30 avril et 13 juillet 2021, que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte sur un prétendu déni de justice et retard à statuer de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur une demande de levée partielle d'un séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1),
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que la recourante se borne à affirmer que la Cour des affaires pénales aurait l'obligation de lever partiellement le séquestre de son compte bancaire pour lui permettre de payer ses factures courantes et l'autoriser à modifier les conditions de l'hypothèque grevant son immeuble sans étayer ses allégations et sans chercher à démontrer en quoi le fait que le refus de statuer de cette instance au motif qu'elle se serait déjà prononcée sur une telle requête serait insoutenable ou violerait d'une autre manière le droit fédéral,
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que le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'au vu de l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF);
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 30 août 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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