BGer 6B_529/2021 | |||
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BGer 6B_529/2021 vom 30.08.2021 | |
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6B_529/2021 |
Arrêt du 30 août 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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Fixation de la peine; conduite en état d'ébriété; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2021 (n°21 AM19.011759-VBA).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par jugement du 25 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Elle a ainsi confirmé ce jugement, en ce qu'il reconnaissait le prénommé coupable de conduite en état d'ébriété et le condamnait à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour.
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2.
| 3 |
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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En l'espèce, le recourant expose contester les faits à la base de sa condamnation en soutenant qu'il ne conduisait pas son véhicule lors de son interpellation. A cet égard, la cour cantonale a notamment retenu (art. 105 al. 1 LTF), alors que la version du recourant s'opposait à celles des policiers l'ayant contrôlé, que ce dernier n'était guère crédible eu égard à ses antécédents de conducteur en état d'ébriété ou sous l'effet de psychotrope, mais aussi de faussaire. De fait, le jugement attaqué évoque pas moins de six inscriptions au casier judiciaire et mentionne sept inscriptions au registre ADMAS le concernant, dont quatre pour conduite d'un véhicule en incapacité de conduire. S'agissant des faits proprement dits, la cour cantonale s'est également basée sur la version des policiers, qui avaient observé le recourant déplacer son véhicule de la rue X.________ à la rue Y.________, à Z.________, sur une distance de 300 m, en relevant notamment que ces derniers n'avaient aucune raison de mentir. Devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de maintenir sa version, qu'il oppose à celle de la cour cantonale de manière appellatoire, sans démontrer à satisfaction de droit en quoi ou sur quel point les constatations de l'autorité précédente seraient susceptibles d'être entachées d'arbitraire. Au surplus, il ne discute nullement les qualifications juridiques retenues à son encontre. En d'autres termes, le recourant se contente de discuter de manière appellatoire le jugement attaqué sans soulever aucun grief recevable à l'encontre de ce dernier (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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4.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours était voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 août 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Dyens
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