BGer 6B_90/2021 | |||
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BGer 6B_90/2021 vom 01.09.2021 | |
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6B_90/2021 |
Arrêt du 1er septembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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Placement en isolement cellulaire à titre de sûreté,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 janvier 2021 (n° 26 OEP/PPL/65502/NVD).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt du 12 janvier 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 18 décembre 2020 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP), qu'elle a confirmée. Cette dernière décision ordonnait notamment la poursuite du placement du prénommé en isolement cellulaire à titre de sûreté, dès le 20 décembre 2020, pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 20 janvier 2021.
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2.
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Par acte daté du 18 janvier 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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3.
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Les conditions exceptionnelles pour prononcer des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réunies (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction (production de vidéos et de pièces) que sollicite le recourant.
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4.
| 7 |
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît, par ailleurs, de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que, dans sa décision du 18 décembre 2020, l'OEP a notamment considéré que depuis son incarcération aux Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), le recourant avait fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires et que son placement en isolement cellulaire ne l'avait pas empêché de commettre de nouveaux manquements graves, qui s'inscrivaient dans la durée, démontrant une absence de remise en question. Son impulsivité, ses propos, son aversion envers les collaborateurs du Service pénitentiaire et ses comportements violents et injurieux récurrents faisaient craindre un risque de passage à l'acte violent et imminent susceptible de toucher à l'intégrité physique d'autrui. La décision de l'OEP relevait en outre qu'aucune amélioration du comportement du recourant n'avait pu être constatée, raison pour laquelle dite autorité avait estimé nécessaire de prolonger l'isolement cellulaire, afin qu'il démontre être capable d'adopter un comportement durablement adéquat au sein des EPO, face à tous les intervenants assurant sa prise en charge.
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Dans un rapport du 28 décembre 2020, la direction des EPO a indiqué qu'en date du 14 décembre précédent, le recourant avait occasionné des dommages à la bâche de son matelas et qu'une décision de sanction devait être rendue à cet égard. Hormis cet incident, le comportement du recourant au cellulaire était adéquat, l'intéressé ne montrant pas d'agressivité envers le personnel.
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La cour cantonale, se référant à l'art. 78 al. 1 let. c CP, aux termes duquel la détention cellulaire sous la forme d'isolement peut être ordonnée à titre de sanction, ainsi qu'aux dispositions cantonales en la matière (cf. art. 120 et 122 RSPC [Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01]), a relevé que l'isolement cellulaire avait débuté le 19 octobre 2020 et avait été prolongé jusqu'au 20 janvier 2021 sur la base d'un rapport complémentaire de la Direction des EPO. De surcroît, il ressortait du dossier que l'attitude du recourant n'avait pas été correcte durant la première période de son isolement, dès lors que l'on déplorait divers incidents faisant sérieusement craindre un danger pour autrui. Même si le recourant contestait qu'un courrier du 20 octobre 2020 adressé à la directrice des EPO fût empreint de menaces, il avait admis que cette missive contenait des propos à caractère sexuel déplacés et attentatoires à l'honneur. La cour cantonale a retenu qu'en tout état, son comportement (dommages à la propriété, injures, blocage d'accès à sa cellule, projection d'excréments, non-respect de directives et de règlements) récurrent, au vu des très nombreuses sanctions dont il avait fait l'objet jusqu'alors, suffisait à justifier la prolongation ordonnée et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux mesures d'instructions complémentaires requises par le recourant.
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Dans ses écritures devant le Tribunal fédéral, le recourant développe une argumentation par laquelle il discute librement, partant de manière appellatoire et irrecevable, les faits relatifs à la présente cause, tout en critiquant abondamment l'un de ses anciens avocats et en revenant longuement sur de précédentes décisions judiciaires le concernant. On y cherche en vain un quelconque grief soulevé de manière recevable contre les considérants topiques de l'arrêt querellé. Pour le reste, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi le refus par la cour cantonale de procéder à des mesures d'instructions complémentaires aurait été susceptible de violer son droit d'être entendu. En tout état, le recours apparaît manifestement infondé et l'on peut se limiter à renvoyer aux considérants de la décision cantonale, tels que reproduits plus haut, dès lors qu'ils ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).
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5.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 1er septembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Dyens
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