BGer 1C_443/2021 | |||
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BGer 1C_443/2021 vom 07.09.2021 | |
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1C_443/2021 |
Arrêt du 7 septembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne,
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case postale, 3001 Berne.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours contre la décision de l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne
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du 27 avril 2021 (22'184'659).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par décision du 27 avril 2021, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (OCRN) a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait d'un mois du permis de conduire pour une infraction qualifiée de moyennement grave commise le 23 octobre 2020 (ne pas avoir accordé la priorité à un cycliste en s'engageant dans un giratoire).
| 2 |
Par lettre du 22 juillet 2021, A.________ déclare recourir contre cette décision. Il expose, croquis à l'appui, qu'il était déjà engagé dans le giratoire au moment de l'accident et qu'il aurait dû s'arrêter par la faute d'un autre automobiliste.
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2.
| 4 |
Le recours en matière de droit public au sens de l'art. 78 LTF est en principe ouvert contre les décisions relatives au retrait de permis de conduire. Toutefois, en vertu de l'art. 80 al. 1 LTF, il n'est recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. En l'occurrence, le recours contre la décision de l'OCRN était ouvert auprès de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. Le recourant a d'ailleurs formé un tel recours et celui-ci a été déclaré irrecevable pour tardiveté, par jugement du 1er juillet 2021. Aucun recours n'a été formé au Tribunal fédéral contre ce jugement. Au demeurant, il ressort du jugement de la Commission que la décision de l'OCRN a été notifiée au recourant le 5 mai 2021. Le recours au Tribunal fédéral serait dès lors manifestement tardif (art. 100 al. 1 LTF).
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3.
| 6 |
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, ainsi que, pour information, à l'Office fédéral des routes et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
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Lausanne, le 7 septembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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