BGer 6B_808/2021 | |||
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BGer 6B_808/2021 vom 08.09.2021 | |
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6B_808/2021 |
Arrêt du 8 septembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne,
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Nordring 8, 3013 Berne,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (Décision de non-entrée en matière [demande de révision [traite d'êtres humains, etc.]]),
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recours contre la décision de la Cour suprême du
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canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 28 juin 2021 (SK 21 246).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte daté du 1er juillet 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 28 juin 2021 par laquelle la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 12 mars 2019 présentée par le précité et a rejeté sa requête tendant à obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire et celle d'un avocat d'office pour la procédure de révision, frais (300 fr.) à charge de l'intéressé. Autant qu'on le comprenne, il demande qu'un nouveau jugement soit rendu et que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé.
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2.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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3.
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En l'espèce, la décision attaquée refuse d'entrer en matière sur la demande de révision au motif que le recourant n'avait pas expliqué en quoi une autre procédure pénale (no BJS 19 8782) et les potentiels témoins qu'il avait indiqués auraient été susceptibles de remettre en cause le jugement rendu le 12 mars 2019 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il n'avait pas davantage mentionné en quoi un motif de révision aurait pu justifier de reconsidérer ce jugement. Aucune décision n'avait encore été rendue dans le cadre de la procédure no BJS 19 8782, qui ne portait de surcroît pas sur les faits objet du jugement dont la révision était demandée. Quant aux témoins, l'intéressé n'avait pas précisé en quoi ils auraient été en mesure d'apporter des éléments susceptibles de modifier le jugement attaqué, dans lequel ces personnes n'étaient pas mentionnées (à l'exception de la co-prévenue du recourant). Ce dernier n'avait même pas précisé sur quoi ces témoins auraient dû être entendus.
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4.
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Dans son écriture du 1er juillet 2021, le recourant se borne à restituer de manière incomplète le contenu de l'art. 410 CPP, à mentionner le nom de témoins, à expliquer vouloir contester sa condamnation pour traite d'êtres humains, séquestration qualifiée, viol et contrainte sexuelle. Il élève aussi divers reproches à l'adresse du ministère public. On ne discerne dans tout cela aucune ébauche d'argumentation topique.
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5.
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L'insuffisance de la motivation est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu l'issue de la procédure, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
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Lausanne, le 8 septembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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