BGer 6B_750/2020 | |||
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BGer 6B_750/2020 vom 09.09.2021 | |
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6B_750/2020 |
Arrêt du 9 septembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Didier de Montmollin, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement (blanchiment d'argent),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
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pénale de recours, du 19 mai 2020
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(ACPR/328/2020 [P/8300/2019]).
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Faits : | |
A.
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Le 11 avril 2019, A.________ SA a déposé une plainte pénale à Genève contre la banque B.________ Suisse, fondée sur l'art. 102 CP en lien avec des soupçons d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les titres, de gestion déloyale et de blanchiment d'argent.
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Par ordonnance du 8 octobre 2019, après avoir écarté les réquisitions de preuve de la plaignante (notamment le séquestre de tout document la concernant et se trouvant dans les locaux des sociétés du groupe C.________ à D.________ et des valeurs patrimoniales appartenant à ces sociétés, le séquestre de tout document concernant A.________ SA ou E.________ en possession de B.________ Suisse, la prise de contact avec la juge d'instruction en charge de la procédure luxembourgeoise et l'audition de F.________ en sa qualité de présidente du conseil d'administration de B.________ Suisse), le ministère public a classé la procédure.
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B.
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Saisie par A.________ SA, par arrêt du 19 mai 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours, avec suite de frais. Cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait suivant.
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B.a. E.________, homme d'affaires russe, était le directeur général de G.________, grande compagnie pétrolière de Russie, pendant douze ans, de 1998 à 2010. Il a ensuite poursuivi ses activités d'homme d'affaires.
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La banque B.________ Europe, à Luxembourg, est une société anonyme de droit luxembourgeois, membre du groupe H.________. Elle détient une filiale, H.A.________. Le 27 juin 2001, H.A.________ a constitué une société d'investissement de droit luxembourgeois, I.________ SA. Sise à Luxembourg, cette société a vu son capital social initial de USD 300'000.- porté à USD 4'100'000.- en octobre 2001. En mai 2002, sa raison sociale est devenue A.________ SA.
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B.b. Selon ses propres déclarations, E.________ est entré en contact avec B.________ Europe en 2000 et la banque lui a proposé d'acquérir A.________ SA, dont il est devenu actionnaire unique et ayant droit économique. Le 8 juin 2001, il a signé avec H.A.________ un
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B.c. E.________ a certifié à H.A.________ qu'il était
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Dès la constitution de la société et jusqu'au 11 octobre 2016, A.________ SA a toujours eu trois administrateurs, choisis exclusivement parmi les employés de B.________ Europe. Les trois premiers, L.________, M.________ et N.________, ont siégé de 2002 à 2012. Les changements ont ensuite été plus fréquents et sept personnes au total ont occupé cette fonction, les nouveaux administrateurs se succédant étant O.________, P.________, Q.________ et R.________.
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Les administrateurs de A.________ SA ont tenu sans exception les réunions statutaires, en mai et juin de chaque année, afin de préparer puis de tenir l'assemblée générale, au siège social de la société. Les procès-verbaux de ces réunions figurent à la procédure. Leur lecture permet de suivre l'évolution du compte no yyy, dont les résultats ont passablement fluctué. Ainsi, après une période principalement bénéficiaire (USD 395'350.95 en 2001, USD 852'033.69 en 2002, USD 485'589.73 en 2003, USD 4'780'102.76 en 2005, USD 12'927'425.68 en 2006, USD 2'914'024.26 en 2007), nonobstant une perte en 2004 (USD 46'409.55), il y a eu en 2008, l'une des pires années boursières de l'histoire, une perte considérable (USD 78'644'593.15) très partiellement compensée par le bénéfice de l'année suivante (USD 57'756'498.09). Dès 2010, les pertes ont été systématiques (USD 8'618'676.82 en 2010, USD 2'730'559.04 en 2011, USD 1'314'890.72 en 2012, USD 9'904'223.85 en 2013 et USD 11'582'017.30 en 2014). Constatant ces résultats négatifs, l'assemblée générale a toujours mentionné que l'ensemble des pertes dépassait l'intégralité du capital souscrit mais a décidé de poursuivre l'activité de la société. Durant toutes ces années, A.________ SA a recouru au même commissaire aux comptes, S.________ Sàrl, devenu S.________ SA en 2008.
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B.d. Avec effet au 11 octobre 2015, T.________, dont E.________ était le
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B.e. Selon ses propres affirmations, E.________ aurait appris en mai 2016 le licenciement de son gérant K.________, qu'il rencontrait ou contactait depuis 2001 au moins une fois par an. Il aurait alors découvert qu'il lui avait systématiquement transmis de faux relevés de compte. Certaines de ses instructions d'investissement, pourtant peu nombreuses (de l'ordre d'une vingtaine au total), n'avaient pas été exécutées alors que K.________ avait procédé sans droit à des investissements spéculatifs et non liquides, ne correspondant pas au profil conservateur de son compte. Ces investissements avaient entraîné des pertes massives, dissimulées dans les relevés transmis qui présentaient un solde positif largement supérieur à la réalité. E.________ n'avait toutefois conservé qu'un seul extrait de compte, détruisant à chaque fois qu'il en recevait un le précédent, raison pour laquelle il n'avait pu produire en illustration de ses dires qu'un relevé de portefeuille du 26 août 2015 indiquant un montant de USD 121'918'215, alors qu'en réalité son compte s'élevait, au 2 juin 2016, à USD 64'373'338. Toujours selon les explications de l'intéressé, parmi les investissements contestés, nombre d'entre eux étaient liés à un homme d'affaires belge, V.________, CEO du groupe luxembourgeois C.A.________, comportant des ramifications en Suisse et en Angleterre, dont l'une, C.B.________, était administrée par l'épouse de K.________. E.________ s'était en conséquence présenté le 6 juin 2016 dans les locaux de B.________ Europe, avec la représentante de T.________, pour obtenir des explications. Il avait alors et pour la première fois vu un relevé reflétant la réelle situation patrimoniale de A.________ SA.
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B.f. Parmi plusieurs réunions et échanges de correspondances durant l'été 2016, A.________ SA a écrit le 12 août 2016 à B.________ Europe, qui contestait sa responsabilité. Elle lui reprochait d'avoir effectué la majorité des transactions sans autorisation et d'avoir systématiquement produit de faux relevés de compte. En sa qualité de vice-présidente du conseil d'administration de B.________ Suisse, F.________ était mise en copie.
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Lors de l'assemblée générale des actionnaires de A.________ SA du 11 octobre 2016, T.________ a révoqué les administrateurs et nommé à leur place U.________, administratrice unique.
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B.g. En avril 2017, A.________ SA a déposé une plainte pénale à Luxembourg en raison de ces faits à l'encontre de K.________ et de toute autre personne, notamment au sein de H.________ et de B.________ Europe, susceptible d'avoir participé à des infractions listées en droit luxembourgeois de faux, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment et recel.
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Le 10 octobre 2017, A.________ SA a formé une demande civile contre B.________ Europe et les anciens organes de A.________ SA, à Luxembourg, en faisant valoir un dommage d'USD 61'023'063.
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Dans la plainte pénale déposée contre B.________ Suisse à W.________ le 11 avril 2019 (supra consid. A.), A.________ SA invoquait que le volume des transactions, la durée particulièrement longue de la période pénale et l'implication de plusieurs employés de B.________ Europe dans l'administration et la gestion de A.________ SA en tant qu'administrateurs seraient constitutifs d'une organisation défectueuse de B.________ Europe qui aurait permis la commission des [infractions] reprochées. Ce défaut d'organisation et de surveillance serait aussi imputable à B.________ Suisse, compte tenu de la surveillance consolidée du groupe bancaire qu'elle était censée exercer. De plus, B.________ Suisse et B.________ Europe auraient adopté une attitude passive et fait preuve d'absence totale de collaboration à la suite de la découverte des infractions, rendant impossible l'identification d'éventuels autres participants aux infractions reprochées.
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B.h. En bref, la cour cantonale a jugé que les requêtes de preuves de la recourante s'apparentaient à une
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C.
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Par acte du 19 juin 2020, A.________ SA recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause, principalement au ministère public afin qu'il poursuive l'instruction et subsidiairement à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1.
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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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1.1. La recourante allègue un dommage de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars en raison des actes objets de la procédure pénale à Luxembourg. Elle relève que cette procédure, ne vise que des personnes physiques et qu'il est douteux qu'elle lui permette d'obtenir un remboursement des personnes poursuivies. Dans ce contexte, la procédure pénale ouverte en Suisse pour blanchiment sur la base de l'art. 102 CP aurait une influence sur le jugement de ses prétentions en réparation du dommage subi, qui ne pourraient être chiffrées plus précisément qu'une fois établis les montants blanchis.
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1.2. On peut se demander si ces brèves explications répondent aux exigences rappelées ci-dessus, déduites de l'art. 42 al. 2 en corrélation avec l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. On ne perçoit pas, en particulier, ce que la recourante entend déduire en sa faveur quant à sa qualité pour recourir en matière pénale de possibles difficultés à obtenir l'exécution d'éventuelles prétentions en réparation du dommage dont elle disposerait envers les personnes physiques poursuivies à Luxembourg. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, le recours devant, en tous les cas, être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
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2.
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Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
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Cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1).
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3.
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La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 305bis CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP, en écartant le soupçon d'actes de blanchiment imputables à l'entreprise en application de ce dernier article au double motif que le cheminement des fonds demeurait traçable et que d'éventuels actes de blanchiment n'auraient pu être commis qu'en dehors de la sphère de contrôle de B.________ Suisse.
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3.1. Sur le premier point, la cour cantonale aurait méconnu l'art. 305bis CP en considérant que la subsistance d'un
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3.2. Sur le deuxième point, la recourante oppose que l'achat de parts de fonds de placement par K.________, gestionnaire unique du compte, est intervenu alors que celui-ci agissait en qualité d'employé de B.________ Europe, soit dans la sphère de surveillance de la maison-mère B.________ Suisse. Quant aux infractions préalables, la recourante relève avoir porté plainte à Luxembourg contre K.________ et toute autre personne susceptible d'avoir participé à des infractions de droit luxembourgeois de faux, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment et recel. B.________ Europe avait également porté plainte contre K.________. Ces infractions préalables avaient été commises au sein de la banque, préalablement ou concomitamment à l'achat des parts de fonds. Elles avaient eu lieu à une échelle très importante puisqu'il était question d'environ 400 transactions non autorisées, pour un dommage supérieur à CHF 60'000'000.- dans le seul cas de la recourante, qui ne serait pas la seule victime. Ces transactions devaient être considérées comme des actes d'entrave efficaces, les fonds détournés n'ayant pu être retrouvés plus de trois ans après le dépôt de la plainte pénale.
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4.
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Il convient, à titre préliminaire, de relever que la présente procédure n'a pas pour objet d'éventuels comportements illicites du dénommé K.________, qui n'y est pas partie et doit être présumé innocent des faits que la recourante lui reproche, celle-ci devant, toutefois, être admise à alléguer les circonstances pertinentes pour l'examen du classement de sa plainte.
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4.1. Conformément à l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). Cette responsabilité, qu'elle soit subsidiaire (al. 1) ou primaire (al. 2), suppose en toute hypothèse qu'un délit ait été commis au sein de l'entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts. La commission de l'infraction préalable constitue une condition objective de punissabilité (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 p. 336 s.). Hors des infractions visées par l'art. 102 al. 2 CP, l'infraction préalable doit pouvoir être rapportée au déficit d'organisation. Que l'infraction ait été commise ne suffit cependant pas à démontrer la violation par l'entreprise de ses obligations. Encore faut-il établir que des mesures d'organisation concrètes s'imposaient mais n'ont pas été prises. L'art. 102 al. 2 CP sanctionne ainsi un délit d'omission par négligence. L'entreprise est garante de la surveillance de ses propres activités (ATF 142 IV 33 consid. 4.2 p. 337 s.).
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4.2. L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées).
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4.3. Dans la perspective de la responsabilité primaire de l'entreprise (art. 102 al. 2 CP), la recourante souligne, tout d'abord, à bon escient que la seule existence d'une trace documentaire ne saurait, à elle seule, exclure de manière absolue qu'une transaction constitue un acte de blanchiment. Cela ne suffit toutefois pas encore à rendre une condamnation de B.________ Suisse plus vraisemblable ou même aussi vraisemblable qu'un acquittement. En tant que la recourante soutient que " ces infractions préalables ont été commises au sein de la banque, préalablement ou concomitamment à l'achat des parts de fonds " et que " ces transactions doivent être considérées comme des actes d'entrave efficace ", ses explications ne permettent pas de distinguer un ou des actes préalables d'éventuels actes subséquents de blanchiment. En particulier, à supposer que les infractions préalables aient été constituées par des investissements à perte ayant causé quelque 60 millions de francs de dommage, on ne voit pas comment un éventuel butin aurait pu être blanchi par le biais de nouveaux placements effectués depuis le compte no yyy ou, plus généralement à partir de comptes entrant dans le périmètre de la surveillance consolidée exercée par B.________ Suisse. On ne perçoit pas non plus concrètement en quoi les placements effectués dans les fonds d'investissements éventuellement gérés par les sociétés du dénommé V.________ se distingueraient des transactions précédentes si tous les investissements réalisés devaient avoir eu pour but de " siphonner " le compte no yyy. On ne saurait, pour ces motifs, reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé qu'il n'était pas établi que d'éventuels actes de blanchiment auraient été commis dans le périmètre de la surveillance exercée par B.________ Suisse. Il n'en irait pas différemment s'il fallait considérer que le produit de l'infraction pourrait être constitué, comme le laisse entendre la recourante dans le sens d'un
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Il résulte de ce qui précède que l'argumentation juridique développée par la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit que la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en considérant qu'un acquittement de B.________ Suisse des reproches fondés sur les art. 102 al. 2 et 305bis CP apparaissait plus vraisemblable qu'une condamnation.
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4.4. Quant à une responsabilité subsidiaire de l'entreprise fondée sur l'art. 102 al. 1 CP, on peut se limiter à indiquer que, comme l'a relevé la cour cantonale, les faits que la recourante considère comme des actes préalables font l'objet d'une enquête dirigée notamment contre le gestionnaire du compte et les administrateurs de A.________ SA qui étaient des employés de B.________ Europe. Or, la recourante n'allègue pas, du moins ni expressément ni précisément, que d'autres personnes (demeurées inconnues) que le gestionnaire de son compte et ses propres administrateurs pourraient avoir commis des infractions patrimoniales dans l'exercice d'activités commerciales conformes aux buts de la banque.
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4.5. Les moyens développés par la recourante doivent être rejetés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les critiques de fait par lesquels elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas constaté certaines circonstances qui rendraient " hautement suspects " les fonds gérés par les sociétés du dénommé V.________ (caractère privé de ces fonds, étendue des pouvoirs conférés au gestionnaire des fonds, localisation de ceux-ci, etc.). Il en va de même de l'éventuelle perception, à une reprise, de dividendes d'une société
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Enfin, dès lors que, pour parvenir à la solution qu'elle a retenue, la cour cantonale n'a contesté ni la compétence des autorités pénales suisses, ni le principe de la responsabilité de la société-mère suisse par rapport aux activités de sa filiale luxembourgeoise, ont peut se dispenser également de se pencher plus avant sur les développements y relatifs de la recourante. Pour le surplus, autant que la recourante reproche, à cet égard, à la cour cantonale d'avoir violé son droit à une décision motivée faute d'avoir répondu aux griefs qu'elle avait soulevés à ce sujet dans son recours cantonal, il suffit de rappeler que le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. n'impose pas au juge de discuter n'importe quel argument, mais qu'il peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
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5.
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Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 9 septembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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