BGer 2C_651/2021 | |||
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BGer 2C_651/2021 vom 13.09.2021 | |
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2C_651/2021 |
Arrêt du 13 septembre 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux
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Aubry Girardin, Juge présidant, Donzallaz et Hänni.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par Me Julie Vaisy, avocate,
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recourants,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
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intimée.
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Objet
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Assistance administrative (CDI CH-FR),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 11 août 2021 (A-2772/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par décision finale du 13 mars 2019, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a accordé l'assistance administrative à la France qui, en 2018, lui avait adressé une demande d'assistance administrative visant A.________. Par décision finale du 19 novembre 2020, l'Administration fédérale a accordé une nouvelle fois l'assistance administrative à la France qui avait formé, en 2020, une seconde demande d'assistance administrative visant A.________. A.________ a contesté la décision finale du 13 mars 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral; avec la société B.________, il a par la suite aussi recouru contre la décision du 19 novembre 2020 (arrêt attaqué consid. A.a et art. 105 al. 2 LTF).
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Après avoir joint les causes (art. 105 al. 2 LTF), le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt A-1783/2019 du 19 mai 2021, jugé que les décisions finales litigieuses remplissaient les conditions de l'assistance administrative, sous réserve, s'agissant de la décision du 13 mars 2019, du fait que l'Administration fédérale avait omis d'informer la société hongroise C.________ de l'existence de la procédure, alors que cette société était titulaire d'un compte bancaire suisse au sujet duquel des renseignements devaient être transmis. Le Tribunal administratif fédéral a partant renvoyé la cause à l'Administration fédérale afin qu'elle informe C.________ de la procédure (consid. 5.2.6.5). En conséquence, il a partiellement admis les recours par substitution de motifs au sens du consid. 5.2.6.5 et les a rejetés pour le surplus (art. 105 al. 2 LTF).
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2.
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Le 11 juin 2021, l'Administration fédérale a demandé au Tribunal administratif fédéral qu'il procède à la révision de l'arrêt A-1783/2019, parce qu'il avait, par inadvertance, omis de remarquer qu'elle avait bien informé la société C.________ de l'ouverture de la procédure et de sa décision finale du 13 mars 2019, au moyen de publications dans la Feuille fédérale. L'Administration fédérale a précisé que le malentendu provenait du fait qu'elle avait appliqué au cas d'espèce son ancienne pratique, consistant à informer les personnes habilitées à recourir (non concernées) par décision séparée, pour des raisons de confidentialité, alors que, désormais, elle faisait figurer les éléments les concernant dans la décision finale notifiée aux personnes concernées par la demande d'assistance. Au demeurant, sa décision finale du 13 mars 2019 contenait des indices qui permettaient au Tribunal administratif fédéral d'en déduire que C.________ avait bien été informée. Elle y avait en effet indiqué qu' "une décision finale séparée sera [it] notifiée à toute autre personne ayant la qualité pour recourir en relation avec la demande d'administration du 16 octobre 2018, pour autant qu'elle n'ait pas consenti à la transmission d'informations dans le cadre d'une procédure simplifiée conformément à l'art. 16 LAAF " et que, par ailleurs, le ch. 2 let. b du dispositif de cette décision mentionnait expressément le nom de la société C.________.
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3.
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Le Tribunal administratif fédéral a statué le 11 août 2021.
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En substance, il a d'abord indiqué que les art. 121-128 LTF s'appliquaient par analogie à la révision de ses arrêts (consid. 1.1), que la voie de la révision était un moyen subsidiaire à celle du recours selon l'art. 46 LTAF (consid. 1.3) et que la recevabilité d'une demande de révision dépendait seulement du point de savoir si le requérant invoquait un motif de révision, le bien-fondé de ce motif étant une question de fond (consid. 2.1). En l'occurrence, il a estimé que l'Administration fédérale était fondée à procéder par la voie de la révision, dès lors qu'elle n'aurait pas pu soulever son grief par la voie d'un recours au Tribunal fédéral; par ailleurs, l'Administration fédérale avait invoqué le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF (consid. 4.1). La demande était partant recevable.
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Sur le fond, il a admis la demande de révision. Certes, l'art. 121 let. d LTF supposait l'existence d'une inadvertance de sa part, qu'il a nié avoir commise. Il n'en restait pas moins que la société C.________ avait bel et bien été informée par l'Administration fédérale et qu'en pareilles circonstances, il ne faisait aucun sens de ne pas en tenir compte, d'autant qu'il lui incombait d'établir les faits d'office et qu'en cas de doute, il aurait pu interpeller l'Administration fédérale. Le Tribunal administratif fédéral a partant admis partiellement (sic) la demande de révision, annulé partiellement le dispositif de l'arrêt A-1783/2019 du 19 mai 2021 et l'a modifié en ce sens qu'il a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité.
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4.
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Contre cet arrêt, A.________ et la société B.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt du 11 août 2021 du Tribunal administratif fédéral et au rejet de la requête de révision de l'arrêt A-1783/2019 formée par l'Administration fédérale; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt du 11 août 2021 du Tribunal administratif fédéral et au renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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5.
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Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
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6.
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Les recourants font d'abord valoir que la présente cause soulève une question juridique de principe relative au point de savoir si le Tribunal administratif pouvait, comme il l'a fait, " passer outre " les conditions d'application de l'art. 121 let. d LTF et admettre une demande de révision sans avoir commis d'inadvertance au sens de cette disposition.
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6.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 2183; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).
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Dans le contexte de l'art. 84a LTF, la jurisprudence a précisé que la question juridique de principe soulevée devait concerner le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, c'est-à-dire l'application des normes spécifiques à ce domaine, qu'elles soient de rang international ou qu'il s'agisse de dispositions du droit interne (arrêt 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3.5; arrêt 2C_223/2018 du 14 mars 2018 consid. 2.3.2; pour une approche similaire dans un autre domaine du droit public subordonnant la recevabilité du recours à une question juridique de principe, cf. ATF 143 II 425 consid. 1.3.2; 141 II 14 consid. 1.2.2.1 en lien l'art. 83 let. f LTF et la recevabilité des recours en matière de marchés publics).
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6.2. En l'occurrence, la question soulevée par les recourants concerne la manière dont le Tribunal administratif fédéral a fait usage de l'art. 121 let. d LTF, applicable devant cette autorité en vertu de l'art. 45 LTAF, dans le cas d'espèce. Elle ne concerne donc pas l'application d'une norme spécifique au domaine de l'assistance administrative en matière fiscale. La problématique soulevée ne relève donc pas de l'art. 84a LTF.
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7.
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Les recourants font aussi valoir que l'on se trouve en présence d'un cas particulièrement important, parce que le Tribunal administratif fédéral a justifié son application élargie de l'art. 121 let. d LTF et admis le motif de révision invoqué par le fait qu'il aurait été difficile pour l'Administration fédérale de recourir contre son arrêt auprès du Tribunal fédéral.
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7.1. En vertu de l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de l'art. 84 al. 2 LTF ( "notamment "), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris dans la procédure suisse (cf. par analogie ATF 145 IV 99 consid. 1.5), peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (arrêt 2C_890/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.1).
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7.2. Dans le cas d'espèce, il faut d'emblée relever que le grief des recourants part de la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal administratif fédéral a admis le
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Les recourants reprochent au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir appliqué correctement l'art. 121 let. d LTF en admettant le motif de révision prévu par cette disposition tout en niant avoir commis une inadvertance. Ils ne démontrent toutefois pas en quoi une prétendue mauvaise application de cette disposition ferait de la présente cause un cas particulièrement important tel qu'il vient d'être défini. Au demeurant, un examen prima facie du cas ne permet pas de confirmer d'emblée que le Tribunal administratif fédéral n'a pas commis d'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. En effet, dès lors que les recourants n'avaient jamais prétendu devant lui que la société C.________ n'avait pas été informée et que le Tribunal administratif fédéral s'est saisi d'office de cette question, il lui incombait, surtout au vu des conséquences d'un constat de violation du droit d'être entendu sur la procédure, d'examiner scrupuleusement le dossier sur ce point et, le cas échéant, de s'adresser à l'Administration fédérale, comme il l'admet du reste aussi.
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Pour le reste, les recourants ne font valoir aucun autre argument qui ferait apparaître la présente cause comme étant un cas particulièrement important (art. 42 al. 2 LTF) et on ne se trouve pas manifestement dans une telle situation, ce qui justifierait que le Tribunal fédéral se saisisse d'office (supra consid. 5).
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8.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant rappelé que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en ligne de compte, dès lors que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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Les frais sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 13 septembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Aubry Girardin
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La Greffière : Vuadens
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