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Informationen zum Dokument  BGer 4D_55/2021  Materielle Begründung
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BGer 4D_55/2021 vom 15.09.2021
 
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4D_55/2021
 
 
Arrêt du 15 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
action en responsabilité civile,
 
recours contre le jugement rendu le 28 juillet 2021 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 154).
 
 
La Présidente :
 
Vu la décision du 25 mai 2021, par laquelle le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a déclaré que les écritures déposées par A.________ les 9 janvier 2020 et 6 mai 2021, visant à obtenir de B.________ une " indemnité compensatoire ", n'étaient pas prises en considération et a rayé la cause du rôle,
 
vu le " procédé en appel " formé par A.________ à l'encontre de cette décision,
 
vu le jugement du 28 juillet 2021 rendu par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, laissant indécise la question de savoir si la voie de l'appel était ouverte, et déclarant l'écriture irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation en la matière,
 
vu le recours interjeté le 3 septembre 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) au Tribunal fédéral contre ce jugement,
 
vu l'écriture complémentaire déposée par la recourante le 9 septembre 2021;
 
considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
 
que la recourante omet en effet d'expliquer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en retenant que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises,
 
que la recourante se contente d'exposer des faits concernant le fond de la cause, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que B.________, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à C.________.
 
Lausanne, le 15 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
La Greffière : Raetz
 
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