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Informationen zum Dokument  BGer 4D_49/2021  Materielle Begründung
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BGer 4D_49/2021 vom 16.09.2021
 
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4D_49/2021
 
 
Arrêt du 16 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Julien Pacot,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/7530/2020 ACJC/935/2021).
 
 
La Présidente:
 
Vu le jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné la locataire A.________ à verser à la bailleresse B.________ diverses sommes représentant un montant total avoisinant les 7'000 fr., a écarté l'opposition que la locataire avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié par la bailleresse et a ordonné la libération de la garantie de loyer en faveur de cette dernière;
 
Attendu que les premiers juges ont considéré que la locataire défenderesse était responsable des défauts constatés lors de l'état des lieux de sortie et qu'elle devait assumer les frais de remise en état et de nettoyage de l'appartement remis à bail, les coûts de remplacement du badge d'entrée de l'immeuble, ainsi que la perte locative découlant des défauts et de leur réparation;
 
Vu l'arrêt du 15 juillet 2021 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la locataire à l'encontre du jugement précité;
 
Attendu que la cour cantonale a estimé que le recours ne respectait pas les exigences de motivation prévues à l'art. 321 al. 1 CPC,
 
qu'elle a relevé, à titre superfétatoire, que l'état des lieux de sortie constatant l'existence de divers défauts à la charge de la locataire avait été signé par les deux parties,
 
que la locataire était ainsi tenue d'assumer les frais correspondant aux travaux de remise en état et de nettoyage de l'appartement loué et d'indemniser la bailleresse, dès lors que lesdits travaux avaient empêché une relocation immédiate du bien;
 
Vu le recours formé au Tribunal fédéral par la locataire (ci-après: la recourante) à l'encontre de l'arrêt précité;
 
Vu les pièces produites par la recourante;
 
Vu le courrier de la recourante du 2 septembre 2021 et ses annexes;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,
 
que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
 
qu'elle ne tente ainsi pas d'établir une application par hypothèse erronée de l' art. 321 al. 1 CPC par l'autorité précédente,
 
qu'elle se contente d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la juridiction cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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