BGer 5A_618/2021 | |||
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BGer 5A_618/2021 vom 16.09.2021 | |
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5A_618/2021 |
Arrêt du 16 septembre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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curatelle de représentation,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 juillet 2021 (C/10465/2005-CS, DAS/150/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par décision du 10 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, en substance, institué une curatelle de représentation en faveur de A.________, née en 1966 (1), désigné les curateurs (2), confié à ceux-ci diverses tâches (3), limité l'exercice des droits civils de l'intéressée pour les tâches décrites sous chiffre 3 du dispositif (4) et autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (5).
| 2 |
Par décision du 27 juillet 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée et renoncé à percevoir des frais.
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2.
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Par acte expédié le 30 juillet 2021, la personne concernée interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car ce procédé est voué à l'échec ( cf. infra, consid. 4.2).
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que l'acte de recours de la personne concernée ne comportait "
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4.2. La recourante conteste sur le fond la mesure de protection, qu'elle estime injustifiée. Elle ne prétend toutefois pas que, contrairement aux constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), son acte de recours était régulier à la forme, pas plus qu'elle n'expose en quoi la décision attaquée procéderait d'une violation de l'art. 450 al. 3 CC. Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales, le recours s'avère ainsi irrecevable d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).
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5.
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Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection de l'adulte du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 septembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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